PCP JCP fond, 23 avril 2024 — 23/07418

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Samuel ZEITOUN Madame [S] [B] [P] [Z]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/07418 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Z36

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 23 avril 2024

DEMANDERESSE Société ILKA IMMO dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE Madame [S] [B] [P] [Z] demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 5 février 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 avril 2024 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 23 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/07418 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Z36

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 17 décembre 2020, la société ILKA IMMO a acquis auprès de Madame [S] [Z] un ensemble immobilier situé [Adresse 2] au prix de 800 000 euros avec une faculté de rachat exclusive au bénéfice de Madame [S] [Z] pendant 18 mois et un droit de jouissance qui lui est consenti pour la même durée moyennant le versement d'une indemnité d'occupation d'un montant de de 6 666,67 euros par mois.

Le délai pendant lequel Madame [S] [Z] avait la faculté d'opter a été prorogé par acte authentique du 13 juillet 2022 jusqu'au 17 décembre 2022, Madame [S] [Z] étant tenue au paiement de l'indemnité d'occupation d'un montant 20 000 euros du 17 juin 2022 au 17 septembre 2022 non remboursable, puis au paiement de cette même somme jusqu'au 17 décembre 2022 remboursable au prorata temporis en cas de rachat entre le 17 septembre 2022 et le 17 décembre 2022.

Déplorant le maintien de Madame [S] [Z] dans les lieux au delà du terme convenu d'une part et des manquements à ses obligations pécuniaires d'autre part, la SAS ILKA IMMO lui a fait signifier par acte de commissaire de justice du 24 mars 2023 une sommation de quitter les lieux.

Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2023, elle a ensuite fait assigner Madame [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d'obtenir : -son départ immédiat du bien litigieux, -à défaut de départ volontaire, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, -le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tel garde-meuble du choix de la défenderesse ou tel autre choix de la requérante en garantie des sommes qui pourront être dues, -sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -6 666,67 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 17 septembre 2022 au 17 décembre 2022, -11 729 euros au titre des charges de copropriété, -3 838 euros au titre du remboursement des taxes foncières 2021 et 2022, -200 euros au titre de indemnité journalière d'occupation à compter du 17 décembre 2022 et jusqu'à la libération totale des lieux, -10 000 euros à titre de dommages et intérêts, -5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -sa condamnation au paiement de la taxe foncière 2023 ainsi que toutes les taxes foncières postérieures jusqu'au départ définitif des lieux occupés, -sa condamnation au paiement des dépens de la présente instance.

Au soutien de ses prétentions, la SAS ILKA IMMO indique que l'acte authentique de vente du 17 décembre 2020 prévoyait une convention d'occupation temporaire au profit de Madame [S] [Z] jusqu'au 17 juin 2022, que ce délai a été prorogé par acte authentique du 13 juillet 2022 et que depuis le 17 décembre 2022, elle est occupante sans droit ni titre du bien immobilier n'ayant pas opté pour le rachat dans le délai imparti. Elle se dit ainsi bien-fondée à solliciter son expulsion sur le fondement de l'article 544 du code civil et, au visa des articles 1103 et suivants du code civil eu égard aux stipulations de l'acte authentique du 17 décembre 2020, sa condamnation au paiement de la somme de 6666,67 euros au titre des indemnités d'occupation restant dues, de la somme de 11 729 euros au titre des charges de copropriété dont le paiement lui a été réclamé par le syndic de copropriété par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mars 2023, de la somme de 3 838 euros au titre des taxes foncières pour les années 2021 et 2022 et de la somme de 200 euros par jour à compter du 17 décembre 2022 au titre de l'indemnité d'occupation journalière jusqu'à la libération des lieux. Elle forme sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil estimant que Madame [S] [Z] a porté une atteinte injustifiée à son droit de propriété.

A l'audience du 05 février 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la SAS ILKA IMMO a maintenu ses demandes et s'est opposée à tout délai pour