3ème chambre 3ème section, 24 avril 2024 — 23/15565

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le : Copie exécutoire délivrée à : - Maître Roux, vestiaire C210

3ème chambre 3ème section

N° RG 23/15565 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KA7

N° MINUTE :

Assignation du : 01 décembre 2023

JUGEMENT rendu le 24 avril 2024 DEMANDEURS

S.A.S. [6] [Adresse 2] [Localité 5]

Monsieur [G] [S] [Adresse 3] [Localité 5]

représentés par Maître Olivier ROUX de la SELEURL AGAPÊ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0210

DÉFENDERESSE

S.A.S. B12 [Adresse 1] [Localité 4]

défaillante

Décision du 24 Avril 2024 3ème chambre 3ème section N° RG 23/15565 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KA7

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Arthur COURILLON-HAVY, juge

assistés de Lorine MILLE, greffière

DEBATS

A l'audience d'orientation du 1er février 2024, en accord avec le conseil des demanderesses, il a été procédé conformément aux dispositions de l'article 778 dernier alinéa du code de procédure civile ; l’instruction a été close et la demanderesse, ayant déposé son dossier, a été informée que la décision serait rendue le 24 avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

Exposé des faits et de la procédure

M. [G] [S] est le dirigeant de la société [6], immatriculée le 03 mai 2018, spécialisée dans la restauration rapide. Cette société exploite un restaurant de sandwichs de type kebab dans le [Localité 5] de [Localité 7], sous l’enseigne “[6] - berliner kebap”. M. [S] est titulaire de trois marques : - la marque française verbale “[6]” n°4445936, déposée le 13 avril 2018 et publiée le 04 mai 2018, en classes 30, 32 et 43 notamment pour des sandwichs, kebabs, diverses boissons et des services de restauration, traiteurs et restauration rapide, - la marque française semi-figurative suivante n°4466540, déposée le 03 juillet 2018 et publiée le 27 juillet 2018, en classes 29, 30, 32 et 43, notamment pour des plats cuisinés essentiellement composés de kebabs, des sandwichs, diverses boissons et des services de restauration, traiteurs et restauration rapide :

- la marque verbale de l’Union européenne “[6]” n°018257006, déposée le 19 juin 2020 et publiée le 26 juin 2020, en classe 43 pour des services de restauration rapide.

La société [6] est cotitulaire de la marque de l’Union européenne n°018257006 et licenciée exclusive des marques de M. [S] depuis le 1er août 2018. Elle exploite l’ensemble de ces signes au travers de son restaurant, de son site internet <[6]paris.fr> et de son compte Instagram. La société B12, immatriculée le 13 septembre 2021, est spécialisée dans la restauration. Le 09 mai 2023, M. [S] a découvert qu’elle avait ouvert un restaurant de sandwichs kebabs sous l’enseigne “[6]” dans le [Localité 4] de [Localité 7]. Le 16 mai 2023, les demanderesses ont fait constater par commissaire de justice que ce restaurant avait pour enseigne “[6] kebab” et une bannière “le meilleur kebab”. Sur sommation interpellative, l’employé présent a déclaré être salarié de la société B12, dont son épouse est gérante. Le même jour, il était remis un courrier de mise en demeure à la société B12 de cesser toute utilisation à quelque titre que ce soit du signe “[6]” dans la vie des affaires. Cette mise en demeure étant restée vaine, la société [6] et M. [S] ont fait assigner en référé, par acte du 22 juin 2023, la société B12 aux fins de voir interdire l’usage du signe “[6]” et d’ordonner le retrait de tous les produits portant la mention “[6]” aux frais de la société B12, sous astreinte. Par ordonnance rendue le 14 novembre 2023 (RG n°23/55084), le juge des référés a : - rejeté toutes les demandes de la société [6] ; - fait interdiction à la SAS B12 de faire usage du signe“[6]” sur tout support et à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et durant 90 jours ; - réservé la liquidation des astreintes, - condamné la SAS B12 à payer à M. [G] [S] 5000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon vraisemblable de ses marques françaises n°4445936 et n°4466540 ; - rejeté le surplus des demandes de M. [G] [S] ; - condamné la SAS B12 aux dépens et à payer à M. [G] [S] 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article L.716-4-6 dernier alinéa du code de la propriété intellectuelle, par acte d'huissier du 1er décembre 2023, la société [6] et M. [S] ont fait assigner la société B12 à l’audience du 1er février 2024 de ce tribunal en contrefaçon de marques. Bien que régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude de commissaire de justice, les vérifications confirmant le domicile de la défenderesse étant faites (présence du nom et de l’enseigne sur l