Service des référés, 23 avril 2024 — 23/56535
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/56535 N° Portalis 352J-W-B7H-C2T3D
N° :
Assignation du : 25 Août 2023
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 avril 2024
Par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assistée de Carla RODRIGUES, Greffière. DEMANDEUR
Monsieur [F] [M] dit [V] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL, substitué par Me MICHEL Johann, avocats au barreau de PARIS - #C1357
DEFENDERESSE
Organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO Institution de retraite complémentaire régie par le Code de la sécurité Sociale [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS - #E0978
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Carla RODRIGUES, Greffière,
Monsieur [M] dit [V] né le [Date naissance 5] 1951, de nationalité française, a été salarié de la société PECHINEY UGINE KHULMANN France de janvier 1979 à août 1985, puis de la société PECHINEY en Suisse de septembre 1985 à août 1988. Il réside en Bulgarie depuis 2008.
Ayant fait valoir ses droits à retraite il perçoit depuis le 1er janvier 2019 une retraite de base et une retraite complémentaire Agirc-Arrco.
Estimant que la liquidation de sa retraite complémentaire aurait dû intervenir à compter du 9 avril 2018, et que les pensions perçues n’étaient assujetties ni aux cotisations sociales, ni à la retenue de l’impôt à la source, Monsieur [M] dit [V] a fait citer le 25 août 2023 la société Malakoff Humanis à comparaître devant le juge des référés à l’audience du 13 octobre 2023 afin d’obtenir le paiement d’une somme provisionnelle de 54 302,26 euros se décomposant comme suit : -18 697,50 euros (tranches A et B) et 6050,34 euros (tranche C) représentant le montant des pensions non versées du 9 avril 2018 au 31 décembre 2018 ; -24 054, 90 euros au titre du remboursement des cotisations et prélèvements à la source pour la période allant du 1er janvier 2019 au 30 juin 2023 ; - 5499, 52 euros au titre du paiement des mensualités de juin et juillet 2023 suspendu par l’institution au motif qu’il n’avait pas fourni de certificat de vie.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue et plaidée à l’audience du 19 mars 2024.
Aux termes des conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience les demandes des parties s’établissent ainsi :
Pour le demandeur Monsieur [M] dit [V]
À titre principal : - DIRE Monsieur [M] recevable et bien-fondé en son action en référé ; - CONDAMNER la société MALAKOFF HUMANIS à payer à Monsieur [M] la somme totale de 104 636,02 euros à parfaire au jour de la décision. - La CONDAMNER au paiement de la somme de 12.180 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à payer à Monsieur [M] ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. - La CONDAMNER au versement d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour en cas de non-paiement des créances dues à Monsieur [M]. À titre subsidiaire : - RENVOYER l’affaire devant le juge du fond selon les modalités prévues par l’article 837 du Code de procédure civile.
Pour l’institution Malakoff Humanis Agirc-Arrco
Déclarer Monsieur [M] irrecevable en ses demandes,
Juger qu’il existe à tout le moins des contestations sérieuses sur les demandes de condamnation formées par [M] à l’encontre de MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, En conséquence, dire n’y avoir lieu à référé sur ces demandes, Débouter Monsieur [M] de ses demandes de condamnation au paiement de la somme de 104.636,02 € ainsi que de sa demande de prononcé d’une astreinte, Condamner Monsieur [M] à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, Débouter Monsieur [M] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, Débouter Monsieur [M] de sa demande fondée sur l’article 837 du Code de procédure Civile, Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens
MOTIFS
L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Le juge des référés peut ainsi être saisi en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour prendre en cas d’urgence toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l’existence d’un différend, ou même en présence d’une contestation sérieuse pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une p