Service des référés, 23 avril 2024 — 23/57152
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/57152
N° Portalis 352J-W-B7H-C2Z2L
N° :
Assignation du : 22 Septembre 2023
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 avril 2024
Par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
assistée de Carla RODRIGUES, Greffière. DEMANDERESSE
Madame [C] [I] [F] [Adresse 4] [Adresse 2]
représentée par Maître Charles-Edouard PONCET avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #736
DEFENDERESSE
POLE EMPLOI [Adresse 5] [Localité 1]
représentée par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS - #C2230
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Carla RODRIGUES, Greffière,
Madame [I] [F], née le 9 décembre 1958, de nationalité française et domiciliée au Portugal depuis le 29 juin 2017, a formé le 24 avril 2023 auprès de Pôle Emploi ( aujourd’hui dénommée France Travail) une demande d’indemnisation d’une période de chômage allant du 12 novembre ( 5 novembre plus sept jours de délai d’attente) 2014 au 29 juin 2017.
Embauchée par l’ [3] (devenue [3]) et titulaire d’un mandat syndical, elle avait fait l’objet d’un licenciement par lettre du 2 février 2005 après autorisation donnée par l’inspecteur du travail le 27 janvier 2005. Elle a alors saisi le conseil de prud’hommes qui a sursis à statuer dans l’attente du résultat des recours engagés par la salariée contre l’autorisation administrative de licenciement. La cour administraive d’appel de Versailles ayant annulé cette autorisation le 3 juillet 2014, Madame [I] [F] a sollicité sa réintégration le 17 septembre 2014. Le 4 novembre 2014 elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par jugement du 20 juin 2017 le conseil de prud’hommesde Bobigny a requalifié la prise d’acte en licencement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’[3] à lui verser diverses sommes et notamment celle de 338 223 euros en réparation du préjudice subi par la perte de salaire du 4 juin 2005 au 4 novembre 2014. Ce jugement a été confirmé sur ce point par la cour d’appel de Paris le 4 décembre 2019.
Le pourvoi formé par l’employeur a été rejeté par la Cour de cassation le 20 octobre 2021.
Par courrier électronique du 24 juillet 2023 adressé au défenseur syndical représentant les intérêts de Madame [I] [F], la direction régionale Ile de France de Pôle Emploi a opposé un refus à cette demande.
Le 7 septembre 2023 Madame [I] [F] a fait citer Pôle Emploi devant le tribunal judiciaire de Paris à l’audience d’orientation du 14 novembre 2023 pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 54 243 euros au titre d’allocations de retour à l’emploi qu’elle aurait dû percevoir du 12 novembre 2014 au 29 juin 2017.
Parallèlement le 22 septembre 2023 Madame [I] [F] a fait citer Pôle Emploi à comparaître devant le juge des référés à l’audience du 21 novembre 2023 aux fins suivantes :
Au visa des articles 835 du code de procédure civile, de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, des règlements communautaires N°883/2004, N°987/2009 et N°988/2009, des articles 1355 et 2224 du Code Civil, des pièces produites et moyens soutenus, Madame [C] [I] [F] demande au tribunal de : - CONDAMNER Pôle Emploi à verser une provision de 40.000 € à Madame [C] [I] [F] au titre des prestations d’Allocation de Retour à l’Emploi qu’elle aurait dû percevoir - CONDAMNER Pôle Emploi aux entiers dépens - CONDAMNER Pôle Emploi au paiement de 2000 € à Madame [C] [I] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 19 mars 2024, date à laquelle elle a été retenue et plaidée par les conseils des parties qui ont déposé des conclusions écrites.
Madame [I] [F] demande au juge des référés de :
Au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article 9 du Règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, des règlements communautaires N°883/2004, N°987/2009 et N°988/2009, des articles 1355 et 2224 du Code Civil, des articles L. 2422-4 et L.5422-4 du Code du Travail, de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 1er du Protocole n°1 de cette Convention, des pièces produites et moyens soutenus, Madame [C] [I] [F] demande au tribunal de : - CONDAMNER FRANCE TRAVAIL à verser une provision de 40.000 € à Madame [C] [I] [F] au titre des prestations d’Allocation de Retour à l’Emploi qu’elle aurait dû percevoir de 2014 à 2017, avec une astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 1 mois après la signification de l’ordonnance, et se RESERVER le pouvoir de la liquider - CONDAMNER FRANCE TRAVAIL aux entiers dépens - CONDAMNER FRANCE TRAVAIL au paiement de 2000 € à Madame [C] [I] [F] sur le fondement de l'article 70