PCP JCP ACR fond, 18 avril 2024 — 23/07381

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/07381 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZPC

N° MINUTE : 5/2024

JUGEMENT rendu le 18 avril 2024

DEMANDERESSE [Adresse 3], représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, 4 Rue de la Coutellerie 75004 Paris, Toque E1971

DÉFENDEUR Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 1], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 19 décembre 2023

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 18 avril 2024 par Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 18 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07381 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZPC

FAITS ET PROCÉDURE

La société HENEO est gestionnaire d'une résidence sociale située [Adresse 2] destinée au logement de fonctionnaires et agents de l'État et occasionnellement des salariés en mobilité et jeunes actifs. Le régime applicable à cette résidence sociale n'est pas celui de la loi du 06/07/1989 mais celui, particulier, du code de la construction et de l'habitation.

Suivant contrat de résidence en date du 18/10/2022, la société HENEO, avait consenti à Monsieur [N] [L], pour une durée d'un mois renouvelable dans la limite de 3 ans, une location dans la résidence sociale susvisée, location portant sur le logement meublé, situé au 4ème étage (n° 422). Le montant de la dernière redevance forfaitaire mensuelle due par Monsieur [N] [L] s'élevait globalement à 668,81 €.

Le 23/01/2023, la société HENEO a fait délivrer à Monsieur [N] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au contrat et faisant état d'un solde de redevances impayées de 1909,29 €

Le 29/06/2023, la société HENEO a fait délivrer à Monsieur [N] [L] un second commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au contrat et faisant état d'un solde de redevances impayées de 4560,05 €.

Par acte du 12/09/2023, la société HENEO a assigné Monsieur [N] [L] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection), aux fins :

-que soit constatée la résiliation du titre d'occupation susvisé du fait de l'acquisition de la clause résolutoire ; subsidiairement qu'il soit ordonné la résiliation judiciaire du titre d'occupation pour défaut de paiement régulier et ponctuel des redevances ; -de voir ordonner l'expulsion sans délai de Monsieur [N] [L] et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin ; -de voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou un autre local au choix du juge ou de la société HENEO et aux frais, risques et périls de Monsieur [L] et ce, en garantie de toutes sommes dues nous; -de voir Monsieur [N] [L] condamné à payer la somme de 5891,55 € au titre d'un arriéré de redevances arrêté au 11/09/2023 (redevance de septembre 2023 incluse), avec intérêts légal à compter du 23/01/2023 ; -de voir Monsieur [N] [L] condamné à payer une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance d'hébergement normalement exigible à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération du logement.

La société HENEO a réclamé en outre une indemnité de 480 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

À l'audience, la société HENEO a actualisé sa créance, réclamant la somme de 5966,48 € au titre des redevances impayées arrêtées au 08/12/2023, redevance de décembre 2023 comprise. La société HENEO ne s'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement mais a exprimé son désaccord sur toute demande de suspension des effets de la clause résolutoire

Régulièrement cité, l'acte ayant été déposé à l'étude, Monsieur [N] [L] a comparu et a sollicité des délais de paiement. Il a proposé de s'acquitter de sa dette moyennant des échéances mensuelles de 300 € en plus du loyer courant.

Monsieur [L] a fait état d'une séparation avec sa compagne et de frais liés à la situation de sa fille. Il a précisé qu'il avait repris le paiement du loyer courant.

MOTIVATIONS

La société HENEO a produit à l'instance :

-le titre d'occupation consenti à Monsieur [N] [L] pour un logement meublé en résidence sociale, contrat comportant une clause de résiliation de plein droit dans son article 9 ; -un commandement de payer en date du 29/06/2023 (s'agissant du commandement de produire l'attestation d'assurance du 20/02/2023, il n'en est pas fait état dans l'assignation comme fondement de la résiliation du contrat de résidence) ; -un décompte des redevances impayées au 08/12/2023.

Il sera précisé que les dispositions, notamment dans leur acception nouvelle, de l'article 24 de la loi du 06/07/1989 sont inapplicables