Loyers commerciaux, 24 avril 2024 — 23/13760

Expertise Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 23/13760 N° Portalis 352J-W-B7H-C3EGE

N° MINUTE : 1

Assignation du : 23 Octobre 2023

Jugement avant dire droit [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

Expert : [Z] [G][2]

[2] [Adresse 5] [Localité 7]

JUGEMENT rendu le 24 Avril 2024 DEMANDERESSE

S.C.I. RETAIL [Localité 11] 2 [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Maître Sébastien REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0055

DEFENDERESSE

S.A.S. LA TARTINE [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître André JACQUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0428

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assisté de Camille BERGER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 28 Février 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous signature privée en date du 19 avril 2019, la S.A.R.L. RIVOLI ESTATE, aux droits de laquelle vient la S.C.I. RETAIL [Localité 11] 2, a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.S. LA TARTINE des locaux composés de deux boutiques en rez-de-chaussée, d’un logement de trois pièces avec cuisine au premier étage, de trois caves aux premier et deuxième sous-sols, ainsi que de cinq réserves dont une avec monte-charge, d’un local électrique, d’un dégagement, d’une cuisine, de deux lavabos et de trois sanitaires au premier sous-sol, constituant les lots n°1, n°3, n°5, n°41, n°49, n°53 et n°57 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 10] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er août 2014 afin qu’y soit exercée une activité de café, bar, restaurant et de vente à consommer sur place ou à emporter, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 102.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.

Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2023, la S.C.I. RETAIL [Localité 11] 2 a fait signifier à la S.A.S. LA TARTINE un congé pour le 31 juillet 2023 portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er août 2023, en proposant que le prix du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 124.000 euros hors taxes et hors charges.

En l’absence de réponse, la S.C.I. RETAIL RENNES 2 a, par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 20 juillet 2023 réceptionnée le 25 juillet 2023, notifié à la S.A.S. LA TARTINE un mémoire préalable comportant demande de fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 120.332 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er août 2023 correspondant au montant du loyer plafonné, puis l’a, par exploit d’huissier en date du 23 octobre 2023, fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de son assignation et de son mémoire préalable notifié par lettre recommandée en date du 20 juillet 2023 réceptionnée le 25 juillet 2023 et remis au greffe par lettre en date du 11 septembre 2023 réceptionnée le 18 septembre 2023, la S.C.I. RETAIL [Localité 11] 2 demande au juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L. 145-33, L. 145-34, L. 145-57 et R. 145-30 du code de commerce, et de l’article 1343-2 du code civil, de :

à titre principal, fixer le montant du bail renouvelé à compter du 1er août 2023 à la somme annuelle de 120.332 euros hors taxes et hors charges, les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées, sous réserve de l’application des dispositions d’ordre public de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;dire que la S.A.S. LA TARTINE sera redevable du paiement des intérêts au taux légal à compter de la date du mémoire sur le moins-perçu de loyer à compter de chaque date d’exigibilité, avec capitalisation des intérêts correspondant à des loyers dus depuis plus d’un an ;dire qu’à défaut d’exercice par les parties de leur droit d’option et qu’à défaut d’appel, ou si l’exécution provisoire n’est pas écartée, le jugement à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution ;à titre subsidiaire, si la juridiction ne s’estimait pas suffisamment éclairée sur la valeur locative des locaux, ordonner une mesure d’instruction et fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle de 120.332 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er août 2023 ;en tout état de cause, condamner la S.A.S. LA TARTINE à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la S.A.S. LA TARTINE aux dép