1/1/1 resp profess du drt, 24 avril 2024 — 21/13793

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 21/13793 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVOHY

N° MINUTE :

Assignation du : 04 Novembre 2021

JUGEMENT rendu le 24 Avril 2024 DEMANDERESSE

Madame [I] [W] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1858

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0039

MINISTERE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur

Décision du 24 Avril 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 21/13793 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVOHY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation,

Monsieur Eric MADRE, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs,

assistés de Célestine BLIEZ, Greffière lors des débats et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 13 Mars 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 mai 2013, Madame [I] [W] a saisi le conseil des prud’hommes de Nanterre en vue de contester son licenciement, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 3 septembre 2013.

L’affaire a ensuite été renvoyée devant le bureau de jugement du 11 février 2016.

Par jugement du 29 avril 2016 notifié le 19 mai 2016, le conseil des prud’hommes de Nanterre a considéré sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont avait fait l’objet Madame [I] [W]. L’employeur a interjeté appel du jugement.

Par ailleurs, le 9 décembre 2015, Madame [I] [W] s’est vu notifier le bénéfice d’une pension d’invalidité.

Par lettre du 25 octobre 2016, la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris a notifié à Madame [I] [W] la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 20 novembre 2015, à la suite d'un avis favorable du 17 octobre 2016, rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Paris.

Le 27 juin 2018, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du conseil des prud’hommes de Nanterre du 29 avril 2016, en ce qu’il avait dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et l’a infirmé pour le surplus. Par requête du 9 juillet 2018, Madame [I] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

L’affaire a été retenue à l’audience du 11 octobre 2019, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 10 décembre 2019.

Par jugement avant dire droit du 10 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Paris a désigné le CRRMP de Dijon avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail habituel de Madame [I] [W] et l’affection déclarée le 20 novembre 2015, et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 juin 2020.

L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs au 16 décembre 2020, au 16 juin 2021, au 15 décembre 2021, au 20 janvier 2023, puis au 20 décembre 2023.

Par acte d’huissier de justice du 4 novembre 2021, Madame [I] [W] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [I] [W] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - la somme de 50 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Madame [I] [W] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 48 mois, l’affaire ayant été renvoyée au 20 décembre 2023.

Elle affirme par ailleurs que cette durée excessive a des conséquences sur son état de santé, ce qu’elle justifie par la production d’un certificat médical.

Dans ses conclusions notifiées le 25 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l’agent judiciaire de l’État sollicite du tribunal à titre principal, le rejet des demandes indemnitaires de Madame [I] [W], et à titre subsidiaire leur réduction à de plu