Loyers commerciaux, 24 avril 2024 — 23/15578
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Loyers commerciaux
N° RG 23/15578 N° Portalis 352J-W-B7H-C3OWB
N° MINUTE : 2
Assignation du : 07 Novembre 2023
Jugement avant dire droit [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Expert : [M] [L][2]
[2] [Adresse 8] [Localité 7]
JUGEMENT rendu le 24 Avril 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ [Adresse 10] [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Sylvaine BOUSSUARD LE CREN, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #B0020
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. L’HUIS SAINT PIERRE [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Camille BERGER, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 28 Février 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée en date du 16 février 2009, la S.A.R.L. L’HUIS SAINT PIERRE a donné à bail commercial à la S.A.R.L. SOCIÉTÉ [Adresse 10], devenue depuis la S.A.S. SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE COUR DU CORBEAU, une chambre n°304 avec entrée, placard, salle de bains et sanitaires constituant le lot n°57 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété dénommé «Hôtel de la Cour du Corbeau» sis [Adresse 4] à [Localité 5] (Bas-Rhin) pour une durée de onze années à effet au 1er avril 2009 au plus tard, afin qu’y soit exercée une activité d’exploitation d’un établissement para-hôtelier avec services et produits annexes, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 9.450 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.
Le contrat de bail s’est prolongé tacitement à compter du 1er avril 2020.
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2020, la S.A.S. SOCIÉTÉ [Adresse 10] a fait signifier à la S.A.R.L. L’HUIS SAINT PIERRE une demande de renouvellement du contrat de bail commercial à effet au 1er juillet 2020.
En l’absence de réponse, la S.A.S. SOCIÉTÉ [Adresse 10] a, par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 16 juin 2022 réceptionnée le 5 juillet 2022 ainsi que par acte d’huissier en date du 27 juin 2022, respectivement notifié et fait signifier à la S.A.R.L. L’HUIS SAINT PIERRE un mémoire préalable comportant demande de fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 3.470 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2020, puis l’a, par exploit d’huissier en date du 7 novembre 2023, fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son assignation et de son mémoire préalable notifié par lettre recommandée en date du 16 juin 2022 réceptionnée le 5 juillet 2022, signifié par acte d’huissier en date du 27 juin 2022 et remis au greffe le 20 septembre 2023, la S.A.S. SOCIÉTÉ [Adresse 10] demande au juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L. 145-33, L. 145-36 et R. 145-10 du code de commerce, de :
dire que le renouvellement du contrat de bail commercial conclu entre elle et la S.A.R.L. L’HUIS SAINT PIERRE interviendra pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2020 aux clauses et conditions du bail expiré à l’exception du loyer ;à titre principal, fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 3.470 euros hors charges et hors taxes ;à titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux au 1er juillet 2020 ;dans ce cas, fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle de 3.470 euros hors charges et hors taxes à compter du 1er juillet 2020 ;dire que le jugement à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution ; en tout état de cause, condamner la S.A.R.L. L’HUIS SAINT PIERRE à lui payer la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la S.A.R.L. L’HUIS SAINT PIERRE aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire éventuellement ordonnée ;dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. À l’appui de ses prétentions, la S.A.S. SOCIÉTÉ [Adresse 10] fait valoir, à titre principal, que compte tenu du caractère monovalent des locaux, la valeur locative doit être déterminée selon la méthode hôtelière. Elle souligne que l’hôtel dans lequel se situent les locaux donnés à bail connaît une forte diminution de la clientèle de passage en raison notamment de la piétonnisation du [Adresse 11] qui rend l’accès à l’immeuble difficile, et ajoute que le secteur hôtelier de la ville de [Localit