JLD, 23 avril 2024 — 24/02712
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Madame FERALI juge des libertés et de la détention
N° RG 24/02712 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5VK Minute n° 24/390
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 23 avril 2024 ;
Devant Nous, Dominique FERALI, Première vice-présidente, désignée par ordonnance du 21 décembre 2023 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [K] né le 11 mai 1977 à [Localité 7] domicilié : Centre Hospitalier [3] [Adresse 1] [Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Absent, a refusé de se présenter, représenté par Me Thomas KOUKEZIAN
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 18 avril 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 18 avril 2024 à M. [W] [K], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 23 avril 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la tardiveté de l’avis à famille
L’avocat de M [K] soulève la nullité de la mesure au motif que l’avis à famille a été effectué le 14 avril 2024 alors que M [K] a été hospitalisé le 12 avril soit au-delà du délai de 24 h imposé par l’article L.3212-1 du CSP.
L’article L 3212-1II- 2° du code de la Santé Publique dispose en effet le principe du recours subsidiaire à la procédure de péril imminent en précisant que le directeur de l’établissement informe dans un délai de 24 heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et le cas échéant la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé.
Il convient de rappeler que les dispositions de l’article L. 3212-1 II 2° ne prévoient pas un délai d’heure à heure mais précisent “dans un délai de 24 heures sauf difficultés particulières”. En l’espèce, Il résulte des pièces versées qu’à la suite d’une crise psychotique après rupture de son traitement, M [K] a été admis aux urgences de l’hôpital de [Localité 4] le 12 avril 2024 où un certificat médical initial prescrivant son hospitalisation pour péril imminent a été rédigé à 21h27. Il a ensuite été transporté en ambulance au CHR [3] où une décision d’admission a été prise le 12 avril 2024, nécessairement dans la nuit du 12 au 13 avril 2024, et c’est le 13 avril qu’il est entré dans le service, comme le mentionne le bulletin d’entrée. C’est donc cette date qui a été reportée sur “l’avis à famille”, un contact téléphonique avec M [K] [X] ayant été effectué le 14 avril 2024 à 10h32. Pour autant, c’est bien la date du 12 avril 2024 qui doit être prise pour point de départ du délai pour l’avis à famille, cette date étant celle de la décision d’admission, peut important que les formalités d’admission reportent au 13 avril 2024 l’arrivée du patient dans le service.
En avisant le père du patient au-delà du délai de 24h, il est nécessairement porté atteinte aux droits de la personne hospitalisée, la privant du droit d’aviser dans les meilleurs délais une personne habilitée pour agir dans son intérêt.
Par conséquent, les conditions posées par les dispositions de l’article L 3212-1 du code de la santé publique n’ayant pas été respectées en l’état, faisant ainsi grief aux droits du patient, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet de M.