CTX PROTECTION SOCIALE, 24 avril 2024 — 23/00438

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/00438 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHPE

Copies certifiées conformes  délivrées, le :

à : - Mme [E] [L] - CPAM DES YVELINES

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 24 AVRIL 2024

N° RG 23/00438 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHPE

Code NAC : 88G

DEMANDEUR :

Mme [E] [L] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par M. [Z] [G], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Bertille BISSON, Juge placé, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2024. Pôle social - N° RG 23/00438 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHPE

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration en date du 23 août 2021 transmise à la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines, madame [E] [L] a établi une demande de prise en charge pour une prestation de 30,00 euros, représentant un test antigénique réalisé sur monsieur [F] [K] le 06 août 2021 en ESPAGNE.

Par décision datée du 28 septembre 2022, le Centre national de soins à l’étranger (CNSE), relevant de l’Assurance Maladie, a notifié à madame [E] [L] un refus de prise en charge des soins dispensés à l’occasion de son séjour en ESPAGNE.

En désaccord avec cette décision, madame [E] [L] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse le 20 janvier 2023 afin de contester cette décision.

Par courrier recommandé sans avis de réception expédié le 30 mars 2023, madame [E] [L], qui se présente comme la mère de monsieur [F] [K], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA.

Aux termes de sa requête introductive d’instance, elle expose que son fils, monsieur [F] [K], a été contraint d’effectuer le 06 août 2021, en Espagne, un test antigénique, au motif que ce test constituait une obligation légale pour revenir sur le territoire français pour toutes personnes âgées d’au moins 12 ans. Elle indique que son fils a eu cet âge pendant ce séjour à l’étranger et souligne que la caisse refuse de prendre en charge un examen légalement obligatoire. Elle précise avoir déposé la feuille de soin à la caisse de la ville des [Localité 5] le 24 août 2021et avoir reçu des réponses tardives de la CPAM.

Postérieurement à sa requête, la CRA a rendu une décision explicite de rejet, prise à l’occasion de sa séance du 11 mai 2023.

À défaut de conciliation possible et après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024.

Par courriel en date du 03 février 2024, madame [E] [L] a prévenu de son absence à l’audience, indiquant que son activité professionnelle ne lui permet pas de se rendre au tribunal.

À l’audience, le Tribunal statue à juge unique dans l’attente de la prestation de serment des assesseurs, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Madame [E] [L] a été dispensée de comparution.

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, s’en rapporte oralement aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 29 janvier 2024 et sollicite du tribunal de : - confirmer la décision de la caisse du 28 septembre 2022, ayant refusé la prise en charge : - débouter Madame [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

En substance, la caisse expose avoir fait une juste application des textes en vigueur en refusant la prise en charge du test antigénique, estimant qu’elle dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans l’appréciation du caractère inopiné et nécessaire d’une maladie et que le test réalisé par le fils de la demanderesse n’était que nécessaire sur le plan administratif.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 160-7 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l’article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l’article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies. ».

En ce sens, l’article 19 du règlement européen (CE) n° 883/2004, entré en vigueur le 1er mai 2010, dispose que : “ Séjour hors de l’État membre compétent : 1. À moins que le paragraphe 2 n’en dispose autrement, une personne assurée et les membres de sa famille qui séjournent dans un État membre autr