JAF Cabinet 7, 23 avril 2024 — 21/03680

Prononce la séparation de corps pour faute Cour de cassation — JAF Cabinet 7

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 7

JUGEMENT RENDU LE 23 Avril 2024

N° RG 21/03680 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCHA

DEMANDEUR :

Madame [B] [U] épouse [G] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Mesmer GUEUYOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 493

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [G] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11] - MAROC de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL Greffier lors des débats : Madame Elisa CASSOU Greffier lors du prononcé : Madame Charlotte BOUEZ

Copie exécutoire à : ARIPA, Me Fadila BARKAT, Me Mesmer GUEUYOU Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [Z] [G], Madame [B] [U] délivrée(s) le :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [B] [U], et M. [Z] [G], tous les deux de nationalité marocaine et française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : -[O] [G], née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 12] (78), -[W] [G], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 12] (78).

Par exploit d’huissier du 24 juin 2021, enregistré au greffe le 30 juin 2021, Mme [B] [U], épouse [G], a fait assigner M. [Z] [G] à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires en date du 17 novembre 2021.

Une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires a été rendue le 14 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Madame [U], - accordé à l’époux un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance pour quitter le logement du ménage ; - ordonné la remise par chacun des conjoints à l’autre des vêtements et objets personnels, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - dit que le père pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement sur les enfants et à défaut d’accord, * durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sorite des classes au lundi rentrée des classes * durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde les années impaires * durant les grandes vacances scolaires : la moitié des vacances, le choix entre la première et la seconde moitié appartenant au père, à charge pour lui de prévenir la mère trois mois avant, à défaut, il perdra le bénéfice de ce choix et bénéficiera de la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour lui d’aller chercher et ramener les enfants au domicile de la mère, - dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées, - fixé à la somme de 360 €, soit 180 € par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père.

Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 27 février 2023, Mme [B] [U] demande au tribunal de : -«  prononcer le divorce des époux [G] aux torts exclusifs de M. [Z] [G], - ordonner la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil - constater qu'il n'y a pas lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer la résidence de Mme [B] [U] au [Adresse 7] à [Localité 8] et M. [Z] [G] à l'adresse de son choix, - autoriser Madame [U] à faire usage de son nom de jeune fille postérieurement au prononcé du divorce en application de l‘article 264 du Code civil, - débouter M. [G] de sa demande de prestation compensatoire, - constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur les enfants Mineurs, - fixer la résidence principale des enfants chez la mère, - accorder à M. [G] un droit de visite et d'hébergement des enfants conformément à l'Ordonnance du 14 janvier 2022, - condamner M. [G] au paiement de la somme de 250 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 500 € à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, - condamner M. [Z] [G] à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [Z] [G] aux entiers dépens. »

Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 17 avril 2023, M. [Z] [G] demande au tribunal de : - « débouter Mme [U] de ses demandes relatives au prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. [G], à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et à la condamnati