CTX PROTECTION SOCIALE, 24 avril 2024 — 23/00781

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/00781 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMQA

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - M. [Y] [R] - CPAM DES [Localité 5]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 24 AVRIL 2024

N° RG 23/00781 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMQA

Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

M. [Y] [R] Chez [W] [O] [Adresse 1] [Adresse 1]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DES [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3]

représentée par Mme [P] [U], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Bertille BISSON, Juge placé, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2024. Pôle social - N° RG 23/00781 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMQA

EXPOSE DU LITIGE

Par décision datée du 15 décembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des [Localité 5] a notifié à monsieur [Y] [R] (ci-après l’assuré) le refus d’indemnisation de son congé paternité et d’accueil de l’enfant au motif qu’il ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation.

En désaccord avec cette décision, l’assuré a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui a explicitement rejeté son recours, par décision prise à l’occasion de sa séance du 13 avril 2023.

Par courrier réceptionné au greffe le 13 juin 2023, monsieur [Y] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

En réponse à un courriel du greffe en date du 22 juin 2023, le demandeur a confirmé avoir élu domicile auprès de madame [O] [W] au [Adresse 1].

À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique dans l’attente de la prestation de serment des assesseurs, conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

À cette audience, monsieur [Y] [R] comparait en personne et sollicite du tribunal de condamner la CPAM au paiement de ses indemnités journalières au titre d’un congé paternité et d’accueil d’enfant qu’il a observé à compter du 16 septembre 2022, pendant trois semaines et suivant la naissance de son enfant le 13 septembre 2022.

En substance, il fait valoir qu’il remplit les conditions prévues au code de la sécurité sociale en ce qu’il a débuté son activité professionnelle le 1er septembre 2022 en exerçant 77 heures de travail jusqu’au début de sa période de repos et qu’il a exercé en qualité de travailleur intérimaire, 77 heures de travail en août 2022 et 6 heures 30 minutes pour le mois de juin 2022. En outre, il indique avoir bénéficié d’une formation dans le cadre d’un projet entrepreneurial pour la ville de [Localité 4], à raison de 3 heures par jour et pour les mois de mars 2022 à juillet 2022, de sorte qu’il justifie bien de 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours de la période de référence visée par les dispositions du code de la sécurité sociale. Il précise que cette dernière activité n’était pas rémunérée mais qu’il a été retenu à cette formation après la réussite à un concours.

En défense, la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5], représentée par son mandataire, développe ses conclusions, demandant au tribunal de confirmer le bien-fondé de la décision de la caisse du 15 décembre 2022 ayant refusé la demande d’indemnisation du congé paternité et de débouter monsieur [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes.

Elle expose avoir fait une juste application des textes en vigueur en refusant le versement des indemnités dans la mesure où la condition relative aux 150 heures de travail salarié au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédents le 15 septembre 2022, date de début du congé paternité, n’est pas remplie et que sa formation entrepreneuriale ne peut être considérée comme un travail salarié.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur le demande d’indemnisation :

L’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale dispose :

1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des as