JAF Cabinet 7, 23 avril 2024 — 22/00922

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 7

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 7

JUGEMENT RENDU LE 23 Avril 2024

N° RG 22/00922 - N° Portalis DB22-W-B7G-QOCH

DEMANDEUR :

Madame [S] [M] [C] épouse [Z] née le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 14] (RÉPUBLQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO) [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Me Anna LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C327

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [Z] né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 16] [Adresse 8] [Localité 10]/ FRANCE représenté par Me Margot ZAPATA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 197 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13448 du 11/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL Greffier lors des débats : Madame Elisa CASSOU Greffier lors du prononcé : Madame Charlotte BOUEZ

Copie exécutoire à : ARIPA, Me Margot ZAPATA, Me Anna LAUV Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [S] [M] [C], Monsieur [L] [Z] délivrée(s) le :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [S] [M] [C] de nationalité congolaise et Monsieur [L] [Z], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 7] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (République Démocratique du Congo) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants : -[T] [Z], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 15] (République Démocratique du Congo), -[E] [Z], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 10] (78), -[D] [Z], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 12] (95).

Par acte d’huissier en date du 11 février 2022, Madame [M] [C] a assigné Monsieur [Z] en divorce. Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 10 juin 2022 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué la jouissance du logement du ménage à Monsieur [L] [Z] à charge pour lui de régler le loyer et les charges afférentes ; - attribué la jouissance du mobilier du ménage à Monsieur [L] [Z] ; - constaté que chacun des époux a repris ses vêtements et objets personnels ; - dit que Madame [S] [M] [C] épouse [Z] supportera seule les dettes communes ci-après listées au titre du devoir de secours auquel Monsieur [L] [Z] est en droit de prétendre, et en tant que de besoin l'y condamné : *699, 01 euros au titre des loyers impayés, *69,69 euros selon le titre de recette n°9838 du 4 janvier 2022, *202,30 € selon le code de recette n° 6065 en date du 27 juillet 2021, *400,48 euros au titre de la facture impayée en date du 24 juin 2021 ; - constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par Madame [S] [M] [C] épouse [Z] et Monsieur [L] [Z] ; - fixé la résidence habituelle des enfants chez Madame [S] [M] [C] épouse [Z] ; - dit que Monsieur [L] [Z] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants à défaut d'accord : *hors périodes de vacances scolaires : les fins de semaine paires du calendrier du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18 heures, *pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, à charge pour Monsieur [L] [Z] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de Madame [S] [M] [C] épouse [Z] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; - dit qu'à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent passera avec les enfants la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères / des pères, selon les modalités usuelles; - fixé à la somme de 90 €, soit 30 € par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants, et que Monsieur [L] [Z] devra verser à Madame [S] [M] [C] épouse [Z] ; - dit que Madame [S] [M] [C] épouse [Z] et Monsieur [L] [Z] devront supporter, chacun au prorata de leurs revenus imposables, les frais de scolarité et les frais exceptionnels (frais médicaux non-remboursés, activités extrascolaires ..) afférents aux enfants, sous réserve de l'accord préalable des deux parents sur l'engagement de la dépense.

Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 7 avril 2023, Madame [M] [C] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - « PRONONCER le divorce de Monsieur [Z] et Madame [M] [C] épouse [Z] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ; - ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [Z] en date du 21 mai 2010, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [M] [C] épouse [Z] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ; - CONSTATER que Madame [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - ORDONNER le partage, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du Code civil ; - INVITER les parties à saisir un notaire de leur choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; - En cas d’échec du partage amiable, dument justifié, RENVOYER la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judicaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du code civil ; - FIXER la date des effets du divorce concernant les biens à la date de séparation du 18 juillet 2021 ; - DIRE que Madame [M] [C] épouse [Z] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; - DIRE, sur le fondement de l'article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [M] [C] épouse [Z] a pu accorder à son conjoint pendant l'union ; - DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire A titre subsidiaire, - REDUIRE la prestation compensatoire dans son quantum ; - DIRE qu’elle sera réglée sous forme d’un capital payable par des versements mensuels pendant une durée de 8 années, en application de l’article 275 du code civil ; - CONFIER l’exercice de l’autorité parentale conjointement aux parents ; - FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; - DIRE que Monsieur [Z] pourra exercer librement son droit de visite au profit des enfants et, à défaut d'accord : *en dehors des vacances scolaires, les samedis et les dimanches des fins de semaines paires, à charge pour lui d’aller chercher, faire chercher, reconduire ou faire reconduire les enfants au lieu de leur résidence habituelle *et pendant la 1 ère moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires, et la 2 ème moitié les années paires, à charge pour lui d’aller chercher et reconduire les enfants au lieu de leur résidence habituelle ; - RESERVER le droit d’hébergement de Monsieur [Z] pendant les périodes scolaires ; - DIRE que les frais de transport seront à la charge de Monsieur [Z] ; - DIRE que Monsieur [Z] devra respecter un délai de prévenance par écrit de 1 semaine pour les samedis, de 1 mois pour les petites vacances scolaires et de 2 mois pour les grandes vacances s’il ne peut exercer son droit, à défaut il sera présumé avoir renoncé à l’exercice de la totalité de la période de ses droits ; - DIRE que si Monsieur [Z] ne se présente pas dans l’heure suivant le début de ses droits, il sera supposé avoir renoncé à exercer la totalité des périodes de ses droits de visite et d’hébergement ; - DIRE que les enfants passeront le jour de la fête des pères avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère à charge le cas échéant pour le parent qui a les enfants de les conduire à 10h chez le parent dont c’est la fête et à charge pour le parent dont c’est la fête de les reconduire chez l’autre parent en fin d’après-midi à 18h ; - FIXER à la somme de 85 € par enfant et par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l'éducation des enfants due par le père, et que Monsieur [Z] devra verser à Madame [M] [C] épouse [Z] ; - DIRE que Madame [M] [C] épouse [Z] et Monsieur [Z] devront supporter, chacun au prorata de leurs revenus imposables, les frais de scolarité et les frais exceptionnels (frais médicaux non-remboursés, activités extrascolaires afférents aux enfants), sous réserve de l'accord préalable des deux parents sur l'engagement de la dépense ; - DIRE que Madame [M] [C] épouse [Z] bénéficiera seule de perception des prestations familiales afférentes aux enfants ainsi que du rattachement fiscal des enfants ; - ORDONNER l’exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir ; - CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LAUV Anna. »

Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 31 juillet 2023, Monsieur [L] [Z] demande au tribunal de : - « PRONONCER le divorce des époux sus nommés - ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [L] [Z], né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 16] (Congo Belge) et Madame [S] [Z] née [M] [C], née le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 14] (République du Congo, ex-Zaïre), célébré le [Date mariage 7] 2010 devant l'Officier d'État civil de la commune de [Localité 15] (République Démocratique du Congo), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ; - DÉCLARER recevable la demande en divorce de Monsieur [Z] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ; - FIXER la date des effets du divorce à la date de la séparation du couple à savoir le 18 juillet 2021 ; - DIRE que Madame [S] [Z] née [M] [C] reprendra l’usage de son nom patronymique [M] [C] et s’interdit d’utiliser le nom de son époux ; - ATTRIBUER les droits au bail du domicile situé sis [Adresse 8] à [Localité 10] à Monsieur [Z] - DIRE qu'il est justifié d'allouer à Monsieur [Z] une prestation compensatoire d’un montant de 11 520€ qui prendra la forme de versements mensuels de 240 € chacun pendant 4 années, outre indexation, conformément aux dispositions de l’article 275 du Code civil ; - À titre subsidiaire, DIRE qu'il est justifié d'allouer à Monsieur [Z] une prestation compensatoire d’un montant de 11 520€ qui prendra la forme de versements mensuels de 120 € chacun pendant 8 années, outre indexation, conformément aux dispositions de l’article 275 du Code civil ; - ORDONNER l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; - FIXER la résidence des enfants mineurs du couple au domicile de Madame [M] [C] épouse [Z] ; - FIXER le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z], sauf meilleur accord, comme suit: *Hors périodes de vacances scolaires : Les fins de semaine paires du calendrier du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18 heures. *Pendant les vacances scolaires : La première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires. La première quinzaine de juillet et d’août les années impaires et la seconde quinzaine les années paires. - DIRE n’y avoir lieu à ordonner un délai de prévenance ; - CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à Madame [M] [C] épouse [Z] la somme de 30 € par mois et par enfant, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soient 90 € par mois ; - DIRE que Madame [M] [C] épouse [Z] et Monsieur [Z] devront supporter, chacun au prorata de leurs revenus imposables, les frais de scolarité et les frais exceptionnels (frais médicaux non-remboursés, activités extrascolaires afférents aux enfants, sous réserve de l'accord préalable des deux parents sur l'engagement de la dépense ; - DÉBOUTER Madame [M] [C] épouse [Z] de sa demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile ; - DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. »

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer à l’assignation et aux conclusions signifiées et visées dans le dossier, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Il ne résulte pas des débats que, informées de leur droit en application de l'article 388-1 du Code civil, les enfants doués de discernement aient demandé à être entendus.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 19 février 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame BALANCA VIGERAL, juge aux affaires familiales, assistée de Madame BOUEZ, greffier, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,

VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 juin 2022,

CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE

de Monsieur [L] [Z] né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 16] (CONGO BELGE)

et de Madame [S] [M] [C] née le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 14] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)

mariés le [Date mariage 7] 2010 à [Localité 15] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO),

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 17],

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à Madame [M] [C] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DECLARE Madame [M] [C] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,   DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 18 juillet 2021 date de la séparation effective des époux,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONDAMNE Madame [M] [C] à payer à son conjoint une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 3 240 euros, payable en versements mensuels de 90 euros durant trois années,

DIT que la prestation compensatoire est assortie d'une clause de variation indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er avril et pour la première fois le 1er avril 2025, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,

ATTRIBUE à Monsieur [Z] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 8] sous réserve des droits du propriétaire,

Sur les mesures concernant les enfants :

DECLARE IRRECEVABLE Madame [M] [C] en sa demande relative au rattachement fiscale et social des enfants,

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement,

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant

DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :

* pendant les périodes scolaires :

- les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, - dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,

* pendant les vacances scolaires :

- la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,

- la première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années impaires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,

- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,

DIT que Monsieur [Z] devra respecter un délai de prévenance par écrit d’une semaine pour les samedis, d’un mois pour les petites vacances scolaires et de deux mois pour les grandes vacances s’il ne peut exercer son droit, à défaut il sera présumé avoir renoncé à l’exercice de la totalité de la période de ses droits,

DIT que si Monsieur [Z] ne se présente pas dans l’heure suivant le début de ses droits, il sera supposé avoir renoncé à exercer la totalité des périodes de ses droits de visite et d’hébergement,

DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,

DEBOUTE Madame [M] [C] de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire,

DIT que les parents devront supporter, chacun au prorata de leurs revenus imposables, les frais de scolarité et les frais exceptionnels (frais médicaux non-remboursés, activités extrascolaires...) afférents aux enfants, sous réserve de l'accord préalable des deux parents sur l'engagement de la dépense,

FIXE à la somme de 90 euros par mois, soit 30 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [M] [C], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,

DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________

B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'[13] (téléphone : [XXXXXXXX01], ou [13] www.[13].fr),

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Z] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [M] [C] ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; »

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,

REJETTE le surplus des demandes,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification,   PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024 par Madame BALANÇA VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES