CTX PROTECTION SOCIALE, 24 avril 2024 — 24/00033

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00033 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZXD

Copies certifiées conformes  délivrées, le :

à : - Mme [Z] [K] - CPAM DES YVELINES

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 24 AVRIL 2024

N° RG 24/00033 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZXD

Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Mme [Z] [K] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Mme [G] [I], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Bertille BISSON, Juge placé, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2024. Pôle social - N° RG 24/00033 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZXD

EXPOSE DU LITIGE

Par décision datée du 12 juillet 2022, la Commission de recours amiable (ci-après CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines, saisie par madame [Z] [K] (ci-après l’assurée), lui a notifié, par décision prise à l’occasion de sa séance du 23 juin 2022, la remise totale de sa dette s’élevant à 5.785,87 euros et correspondant à un indu d’indemnités journalières perçues et cumulées à sa pension de retraite à partir du 14 avril 2021.

Par décision prise à l’occasion de sa séance du 14 décembre 2023, la CRA de la caisse des Yvelines a rejeté le recours de madame [K] relatif à sa demande de reprise des versements de ses indemnités journalières et a confirmé ladite remise totale de l’indu.

Par courrier expédié le 10 janvier 2024, madame [Z] [K] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester ladite décision explicite de rejet prise par la CRA.

Aux termes de sa requête introductive d’instance, elle indique ne pas comprendre cette décision, fait état de sa situation financière et personnelle difficile (elle est veuve et à la retraite) et sollicite un nouveau recours amiable ainsi que la remise de la dette.

Par courrier daté du 31 janvier 2024, le greffe du pôle social a invité l’assurée à produire la photocopie de la décision initiale contestée.

Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.

À défaut de conciliation possible entre les parties à la conciliation du 08 mars 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024.

Par courriel en date du 05 mars 2024 adressé à madame [Z] [K] et au tribunal, la CPAM des Yvelines a confirmé la remise totale de la dette au bénéfice de l’assurée l’a invitée à se désister, le présent recours étant devenu sans objet.

Aucune suite n’a été donnée à ce courriel.

À l’audience, le Tribunal statue à juge unique dans l’attente de la prestation de serment des assesseurs, conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Madame [Z] [K], régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience ni ne s’est fait représenter.

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, reprend oralement les termes de son courriel du 05 mars 2024, confirmant la remise totale de la dette et indiquant que le présent recours est devenu sans objet.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution de la partie demanderesse et le respect du contradictoire : La procédure applicable au contentieux de l'aide sociale est, conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale.

Le Tribunal n’est saisi d’aucun moyen dès lors que le demandeur ne comparaît pas, le dépôt ou l’envoi de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution.

Pôle social - N° RG 24/00033 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZXD

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure [...] ».

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le greffe du pôle social a invité madame [Z] [K], par courrier daté du 31 janvier 2024, à produire la photocopie de la décision initiale contestée, sans réponse de sa part.

Par courriel en date du 05 mars 2024, la CPAM des Yvelines a confirmé à la présente juridiction et à son contradicteur la remise de totale de la dette et a invité madame [Z] [K] à se désister, le présent recours étant devenu sans objet.

Aucune suite n’a été donnée à ce courriel.

À l’audience, madame [Z] [K], régulièrement co