JAF Cabinet 7, 23 avril 2024 — 21/02151
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 23 Avril 2024
N° RG 21/02151 - N° Portalis DB22-W-B7F-P6MO
DEMANDEUR :
Madame [H] [K] [E] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (RÉPUBLIQUE DU CONGO) [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Margot ZAPATA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 197 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007800 du 11/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [B] [O] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11] (RÉPUBLIQUE DU CONGO) [Adresse 10] [Localité 17] représenté par Me Martial JEUGUE DOUNGUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 565
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL Greffier lors des débats : Madame Elisa CASSOU Greffier lors du prononcé : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : ARIPA, Me Martial JEUGUE DOUNGUE, Me Margot ZAPATA Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [T] [B] [O], Madame [H] [K] [E] délivrée(s) le :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [H] [E] et Monsieur [T] [O], tous deux de nationalité congolaise, se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 17] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants : -[X] [O], né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 13] (91), -[J] [O], née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 14] (91), -[Y] [O], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 17] (78).
Par exploit d’huissier en date du 6 avril 2021, Madame [H] [E] a fait assigner Monsieur [T] [O] par devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 15 avril 2022, le juge aux affaires familiales a notamment : - débouté Mme [H] [E] de sa demande d’expertise médico-sociale de M. [T] [O] ; - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué à Monsieur [T] [O] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 10] à [Localité 17], à charge pour lui d’assumer à charge pour lui d'en acquitter les loyers, charges et taxes afférents; - dit que Monsieur [T] [O] devra s’acquitter seul du paiement des mensualités du crédit à la consommation [15] ; - débouté Mme [H] [E] de sa demande de dire que M. [T] [O] devra s’acquitter seul du paiement des mensualités de remboursement du crédit à la consommation [12] ; - débouté M. [T] [O] de sa demande de dire que Mme [H] [E] devra s’acquitter seule du paiement des mensualités de remboursement du crédit à la consommation [12] - dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; - dit que, sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O], en dehors des périodes où Madame [H] [E] aura justifié huit jours à l'avance à Monsieur [T] [O] de l’absence des enfants de la région parisienne, s’exercera selon les modalités suivantes ; - les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ; - fixé à la somme de 195 €, soit 65 € par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des trois enfants ; - débouté M. [T] [O] de sa demande de « FAIRE INJONCTION à Madame [H] [E] de déclarer la totalité de ses revenus et des allocations perçues pour un meilleur calcul des parts contributives » - fixé la date d’effet des mesures provisoires au jour de l’assignation introductive d’instance soit le 6 avril 2021.
Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 12 mai 2023, Madame [H] [E] demande au tribunal de : « - constater que l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce a été rendue en date du 15 avril 2022 ; - constater que Madame [H] [E] a introduit sa demande aux fins de divorce pour faute; - donner acte à Madame [H] [E] de la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - déclarer recevable la demande introductive d'instance ; - prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [T] [O] ; - condamner Monsieur [T] [O] à verser à Madame [H] [E] la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts ; - fixer la date des effets du divorce au 13 août 2021 ; - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [H] [E] épouse [O], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (Congo) et Monsieur [T] [O], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11] (Congo), célébré le [Date mariage 6] 2015 devant l'Officier d'État civil de la commune [Localité 17] (78), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux; - FIXER les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit : * Madame [E] épouse [O] reprendra l’usage de son nom patronymique [E]; * attribuer les droits au bail du domicile situé sis [Adresse 10] à [Localité 17] à Monsieur [T] [O] ; * constater que la rupture du mariage ne crée pas une disparité manifeste dans les conditions de vie des époux ; *dire, en conséquence, qu'il n'est pas justifié d'allouer à l’un ou l’autre des époux une quelconque prestation compensatoire ; En tout état de cause, - ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; - dire que Monsieur [T] [O] devra s’acquitter seul du paiement des mensualités de remboursement du crédit à la consommation [15], et en tant que de besoin l’y condamner ; - rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun ; - fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ; - fixer le droit de visite de Monsieur [T] [O], sauf meilleur accord, hors périodes de vacances scolaires, les fins de semaine paires du calendrier le samedi de 9h00 à 18h00 et le dimanche de 9h00 à 18h00 ; - réserver le droit d’hébergement du père ; - fixer à la somme de 100 € (CENT EUROS) par mois et par enfant soient 300 € (TROIS CENT EUROS) par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 13 septembre 2023, Monsieur [T] [O] demande au tribunal de : « I. PRONONCE DU DIVORCE - prononcer le divorce de Monsieur [T] [O] et de Madame [H] [E] aux torts exclusifs de Madame [H] [E] ; - à défaut, prononcer le divorce de Monsieur [T] [O] et de Madame [H] [E] pour altération définitive du lien conjugal, la communauté ayant cessé depuis plus d’une année ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - de constater les fausses allégations de Madame [H] [E] concernant les violences verbales et l’alcoolisme de Monsieur [O], et en Conséquence ; - d’ordonner la main levée de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de Monsieur [T] [O] ; - de juger que Monsieur [T] [O] n’entend pas solliciter de dommages et intérêts conséquents en réparation du préjudice moral dont il continue de souffrir, mais sollicite à ce titre la reconnaissance de son préjudice en demandant l’allocation d’un euro symbolique ; - de juger qu’il n’est pas justifié d’allouer à l’un ou l’autre des époux une quelconque prestation compensatoire ; II. LES EFFETS DU DIVORCE 1°) Effets du divorce entre les époux - Le nom constater que Madame [H] [E] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; - La proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de constater que Monsieur [T] [O] s’oppose à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, le règlement de la dette étant à la charge de chacun des époux ; - constater que Monsieur [T] [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ; - La date des effets du divorce fixer la date des effets du divorce au 15 avril 2022, notamment celle de l’Ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil ; 2°) Effets du divorce à l’égard de l’enfant - L’exercice de l’autorité parentale juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe en application des articles 372 et suivants du code civil ; - La résidence et le droit de visite et d’hébergement fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [E], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ; fixer le droit de visite et d’hébergement des enfants à l’égard de Monsieur [E] selon les modalités suivantes : Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ; La première moitié des vacances scolaires les années paires chez la mère et les années impaires chez le père ;- Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de fixer la participation de Monsieur [T] [O] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 50 euros par mois et par enfant, soit à 150 euros par mois ; - dire que chaque époux supportera la charge de ses frais irrépétibles et dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 19 février 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des motifs. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame BALANÇA VIGERAL, juge aux affaires familiales, assistée de Madame BOUEZ, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu publiquement :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige
VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 15 avril 2022,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [O] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Madame [H] [E] ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande en divorce subsidiaire de Monsieur [T] [O] sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
CONSTATE l'existence de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L'EPOUX
de Monsieur [T] [B] [O] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11] (RÉPUBLIQUE DU CONGO)
et de Madame [H] [K] [E] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (RÉPUBLIQUE DU CONGO)
mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 17],
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [H] [E] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DECLARE Madame [H] [E] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DÉBOUTE Monsieur [T] [O] et Madame [H] [E] de leur demande relative au remboursement du crédit à la consommation [15],
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 13 août 2021 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
DEBOUTE Madame [H] [E] de sa demande de dommages-intérêts,
DEBOUTE Monsieur [T] [O] de sa demande de dommages-intérêts,
DIT n’y avoir lieu à attribuer à Monsieur [T] [O] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 10], [Localité 17] en l’absence de demande de celui-ci ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [T] [O] concernant l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l'autorité parentale sur [J] [O], née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 14] (91), [Y] [O], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 17] (78) est exercée conjointement par Madame [H] [E] et Monsieur [T] [O],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de [J] et [Y] est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant
DIT que M. [T] [O] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [Y] des enfants, et à défaut d'accord, en dehors des périodes où Mme [H] [E] aura justifié huit jours à l'avance à M. [T] [O] de l'absence des enfants de la région parisienne : -les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
à charge pour M. [T] [O] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance [Y] à l'école ou au domicile de Mme [H] [E] et de l’ y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que si Monsieur [O] ne se présente pas dans l’heure suivant le début de ses droits, il sera supposé avoir renoncé à exercer la totalité des périodes de ses droits de visite et d’hébergement,
FIXE à la somme de 195 euros par mois, soit 65 euros par enfant pour [X], [J] et [Y], la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [E], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
CONSTATE que l'une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr) ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [T] [O] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [H] [E] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; »
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024 par Madame BALANÇA VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES