JAF Cabinet 7, 23 avril 2024 — 21/01111
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 23 Avril 2024
N° RG 21/01111 - N° Portalis DB22-W-B7F-P3YF
DEMANDEUR :
Madame [K] [L] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 10] représentée par Me Yazid ABBES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 260
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [Y] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] domicilié : chez Mme [O] [Z] [Adresse 7] [Localité 10] représenté par Me Alexandre DUMANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 635
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL Greffier lors des débats : Madame Elisa CASSOU Greffier lors du prononcé : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : ARIPA, Me Yazid ABBES, Me Alexandre DUMANOIR Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [K] [L], Monsieur [N] [Y] délivrée(s) le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [K] [L] et M. [N] [Y] se sont mariés le [Date mariage 8] 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants : -[M], née le [Date naissance 2] 2008, -[I], née le [Date naissance 5] 2010, -[J], né le [Date naissance 6] 2014, -[X], née le [Date naissance 1] 2016.
Par exploit d’huissier en date du 22 février 2021, enregistré au greffe de la juridiction le 2 mars 2021, Mme [K] [L] épouse [Y], autorisée le 9 février 2021, a fait assigner M. [N] [Y] à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 septembre 2021.
Aux termes d’une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce en date du 29 octobre 2021, le juge de la mise en état a :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; Statuant sur les mesures provisoires, En ce qui concerne les époux : -constaté la résidence séparée des époux comme suit : * Mme [K] [L] épouse [Y] : [Adresse 9], -*M. [N] [Y] : chez Monsieur et Madame [Z], [Adresse 7] ; -attribué la jouissance du logement du ménage à Mme [K] [L] épouse [Y], à titre onéreux ; -attribué la jouissance du mobilier du ménage à Mme [K] [L], épouse [Y]. -débouté Mme [K] [L] épouse [Y] de sa demande de gratuité de la jouissance du domicile conjugal et de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; En ce qui concerne les enfants : -constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par Mme [K] [L] épouse [Y] et M. [N] [Y] ; -fixé la résidence habituelle des enfants chez Mme [K] [L] épouse [Y] ; -dit que M. [N] [Y] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants mineurs, et, à défaut d'accord : - en dehors des vacances scolaires : les fi ns de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 12 heures. - pendant les vacances scolaires : la première moiti é les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge M. [N] [Y] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de Mme [K] [L] épouse [Y] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; -dit qu'à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères / des pères, selon les modalités usuelles ; -dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fi ns de semaines considérées ; -dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fi ns de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; -dit que les semaines paires ou impaires sont celles numérotées au calendrier civil et les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ; -dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; -fixé à la somme de 280€, soit € 70€ par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants, et que M. [N] [Y] devra verser à Mme [K] [L] épouse [Y], et en tant que de besoins l'y a condamné. - renvoyé l’affaire à la mise en état
Par ordonnance d’incident en date du 16 décembre 2022, le juge de la mise en état a : -déclaré recevable la demande de Madame [K] [L] ; - fixé la contribution mensuelle de Monsieur [N] [Y] à l'entretien et à l'éducation de [M], [I], [J] et [X] à 130 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 520 euros, et au besoin l'y a condamné ; -débouté Madame [K] [L] de sa demande de rétroactivité ;
Par conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 07 septembre 2023, Mme [K] [L] demande de : « Recevoir Mme [L] [K] en tout