Troisième chambre civile, 25 avril 2024 — 22-12.247
Textes visés
- Article L. 331-2, II, du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 avril 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 207 F-D Pourvoi n° S 22-12.247 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024 1°/ M. [M] [A], 2°/ Mme [N] [A], épouse [U], tous deux domiciliés [Adresse 1], et agissant en leur qualité d'ayants droit de [D] [A], décédé, ont formé le pourvoi n° S 22-12.247 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [O] [X], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [R] [X], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [P] [X], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [S] [X], domicilié [Adresse 4], 5°/ à M. [Y] [X], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. MM. [O], [R], [P], [S] et [Y] [X], par un mémoire déposé au greffe, ont formé, un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M] [A] et de Mme [N] [A], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [O], [R], [P], [S] et [Y] [X], après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 décembre 2021), le 31 mars 2015, MM. [O], [R], [P], [S] et [Y] [X] (les consorts [X]) ont délivré à [D] [A], titulaire d'un bail rural, (le preneur) un congé à effet du 30 septembre 2016, pour reprise au profit de M. [Y] [X]. 2. Le 13 juillet 2015, le preneur a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé. 3. [D] [A] est décédé le 1er octobre 2020 et ses ayants droit, M. [M] [A] et Mme [N] [A], ont repris l'instance. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 5. Les consorts [X] font grief à l'arrêt de prononcer l'annulation du congé délivré le 31 mars 2015, alors « que les opérations soumises à autorisation préalable en application du I de l'article L. 331-2, I, du code rural et de la pêche maritime, sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus si le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ; que les biens sont libres de location, qu'ils sont détenus par un parent ou allié depuis neuf ans au moins et que les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que [Y] [X], candidat à la reprise, disposait de l'expérience professionnelle, des moyens d'exploiter et que la surface ne dépassait pas le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ; qu'en se bornant à relever, pour annuler le congé, qu'il n'était pas justifié que [Y] [X], exploitant pluriactif, ne relevait pas du régime de l'autorisation préalable en application de l'article L. 331-2, 3°, c, du code rural et de la pêche maritime, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la reprise n'était pas soumise au régime dérogatoire des biens de famille prévu par l'article L. 331-2, II, dès lors que toutes les conditions prévues par ce texte étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-2, II, du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 331-2, II, du code rural et de la pêche maritime : 6. Selon ce texte, les opérations soumises à autorisation préalable sont, par dérogation, soumise à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est re