Troisième chambre civile, 25 avril 2024 — 22-10.485
Textes visés
- Article 624 du code de procédure civile.
- Article 15, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 avril 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 208 F-D Pourvoi n° B 22-10.485 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024 1°/ La société Temira, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 24], copropriétaire des lots 86 et 87 dans le village [Localité 27], a formé le pourvoi n° B 22-10.485 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [JE] [ZX], 2°/ à Mme [Z] [US], tous deux domiciliés [Adresse 6], 3°/ à Mme [ON] [D], domiciliée [Adresse 26], 4°/ à M. [DV] [M], domicilié [Adresse 9], 5°/ à Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 3], 6°/ à Mme [JH] [E], domiciliée [Adresse 16], 7°/ à Mme [T] [ZV], domiciliée [Adresse 22], 8°/ à Mme [J] [ZV], domiciliée [Adresse 4], 9°/ à M. [I] [F], domicilié [Adresse 19], 10°/ à Mme [Y] [L], épouse [ZZ], domiciliée [Adresse 18], 11°/ à Mme [JG] [OM], 12°/ à M. [UX] [ZW], tous deux domiciliés [Adresse 12], 13°/ à M. [A] [UR], domicilié [Adresse 14], 14°/ à M. [UV] [UT], 15°/ à Mme [S] [U], domiciliée tous deux domiciliés [Adresse 21], 16°/ à M. [UO] [DZ] [ZY], domicilié [Adresse 5], 17°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 15], 18°/ à Mme [P] [JF] [B], épouse [OL], domiciliée [Adresse 13], 19°/ à M. [V] [JD] [JC], domicilié [Adresse 17], 20°/ à M. [C] [UU], domicilié [Adresse 7], 21°/ à Mme [OK] [N] [K], domiciliée [Adresse 10], 22°/ à la société Kailani, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 20], 23°/ à la société Davida, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 11], 24°/ à la société Somal, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 23], 25°/ à la société Joséphine, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 8], 26°/ à l'association syndicale libre du village de [Localité 27], dont le siège est [Adresse 28], représentée par son syndic la société Sogeco, 27°/ à la société Sogeco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], société de gestion de copropriété, défendeurs à la cassation En présence de : le syndicat coopératif [Localité 27], dont le siège est [Adresse 25], représenté par Mme [JH] [E], agissant en qualité de syndic bénévole de la copropriété du village [Localité 27], intervenant volontaire en demande, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Temira et du syndicat coopératif [Localité 27], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association syndicale libre du Village de [Localité 27] et de la société Sogeco, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Intervention 1. Il est donné acte au syndicat coopératif [Localité 27] (le syndicat coopératif) de son intervention. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 octobre 2021), la société civile immobilière Temira (la SCI) et divers particuliers, se disant propriétaires de lots situés dans un lotissement pour la gestion duquel l'association syndicale libre du village de [Localité 27] (l'ASL) a été créée, ont, par une assemblée générale du 30 mai 2015, constitué un syndicat des copropriétaires réunissant leurs seuls lots, adopté un règlement de copropriété et désigné un syndic bénévole. 3. Ils ont, ensuite, assigné l'ASL et son syndic, la société Sogeco, en annulation de l'assemblée générale du 2 avril 2016, par laquelle ce dernier avait été désigné, et des actes subséquents. 4. L'ASL a reconventionnellement demandé l'annulation de l'assemblée générale du 30 mai 2015 et des décisions subséquentes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La SCI et le syndicat coopératif font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes des propriétaires de lots, alors : « 1°/ que les appelants, par conclusions sur incident du 10 décembre 2020, avaient fait valoir que les noms des appelants figurent sur les actes établis par la société Sogeco elle-même et notamment dans le procès-verbal de l'assemblée générale tenue par elle en 2019 dans lesquels elle les qualifie de propriétaires ; qu'en outre, les appelants, dès le 24 février 2021, s