Troisième chambre civile, 25 avril 2024 — 22-20.348

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 avril 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 211 F-D Pourvoi n° X 22-20.348 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024 1°/ Mme [B] [R], épouse [P], domiciliée lieu-dit [Adresse 2], 2°/ M. [G] [P], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [S] [P], domicilié lieu-dit [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° X 22-20.348 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (baux ruraux), dans le litige les opposant au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) reconnu de Carré, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [P], MM. [P], de Me Haas, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun reconnu de Carré, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 juin 2022), le 1er novembre 1985, le groupement agricole d'exploitation en commun de Carré (le GAEC) a pris à bail à ferme des parcelles de terre, appartenant, pour partie, à Mme [B] [P], pour une autre partie, à Mme [B] [P] et M. [H] [P] et, pour le surplus, à M. [G] [P] (les consorts [P]). 2. Le 29 avril 2019, les consorts [P] ont délivré au GAEC des congés, à effet au 31 octobre 2021, aux fins de reprise de l'ensemble des parcelles pour exploitation par M. [G] [P]. 3. Le 6 juin 2019, le GAEC a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation des congés. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Les consorts [P] font grief à l'arrêt d'annuler les congés délivrés le 29 avril 2019 au GAEC, alors : « 1°/ que les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour justifier des moyens nécessaires à l'exploitation du bien repris, [G] [P] avait produit et visé dans ses conclusions d'appel un relevé de compte bancaire au 31 octobre 2019 sur lequel apparaissait un solde créditeur de 22 792,67 euros ; que pour dire que [G] [P] ne justifie pas posséder les moyens d'acquérir le cheptel et le matériel nécessaires à l'exploitation du bien repris, la cour d'appel a chiffré à 18 600 euros le coût de démarrage de l'exploitation et a retenu que la seule source de financement dont disposerait l'intéressé est une aide d'un montant de 12 200 euros ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le relevé de compte bancaire au 31 octobre 2019 produit par M. [P] sur lequel apparaissait un solde créditeur de 22 792,67 euros, ce qui, couplé à l'aide financière susmentionnée, justifiait amplement la possession des moyens d'acquérir le cheptel et le matériel nécessaires à la reprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour justifier des moyens nécessaires à l'exploitation du bien repris, [G] [P] avait également produit et visé dans ses conclusions d'appel une attestation de présentation des comptes de son activité de charpentier du 11 mars 2019 sur laquelle figurait un résultat net comptable de 16 087 euros ; que pour dire que [G] [P] ne justifie pas posséder les moyens d'acquérir le cheptel et le matériel nécessaires à l'exploitation du bien repris, la cour d'appel a chiffré à 18 600 euros le coût de démarrage de l'exploitation et a retenu que la seule source de financement dont disposerait l'intéressé est une aide d'un montant de 12 200 euros ; qu'en statuant ainsi, sans examiner l'attestation de présentation des comptes de son activité de charpentier du 11 mars 2019 sur laquelle figurait un résultat net comptable de 16 087 euros, ce qui, couplé à l'aide financière susmentionnée, justifiait amplement la possession des moyens d'acquérir le cheptel et le matériel nécessaires à la reprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Après avoir constaté que M. [G] [P] avait besoin de mobiliser 18 600 euros avant de démarrer son exploitation, sans compter le coût de la machin