2e chambre sociale, 24 avril 2024 — 21/01346

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 24 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01346 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4SR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/01206

APPELANT :

Monsieur [L] [H]

né le 28 Février 1959 en ALGÉRIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Coline FRANDEMICHE substituant Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - BERNIER D'ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMES :

Maître [O] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL GROUPE CHECK POINT EXPERTISES

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non constitué, ni représenté

UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA de TOULOUSE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien ASTRUC substitué par Me FONTAINE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER,

Ordonnance de clôture du 22 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [L] [H] a été engagé, en qualité d'ingénieur sécurité, statut cadre, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 22 avril 2013, par la société Groupe Checkpoint Expertises.

Par courrier du 12 octobre 2016, le salarié a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail en invoquant ses difficultés financières en lien avec le défaut de paiement de ses salaires malgré plusieurs mise en demeure.

Le 2 novembre 2016, les parties ont conclu une rupture conventionnelle, qui a été homologuée par l'autorité administrative, le contrat de travail prenant fin au 13 décembre 2016.

Le 26 octobre 2017, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins de solliciter le règlement de ses salaires impayés.

Par ordonnance du 21 décembre 2017, le conseil de prud'hommes a fait droit à ses demandes et l'AGS a procédé à l'avance des sommes dues au salarié le 25 avril 2019 pour une somme totale de 43 427, 97 euros.

Le 31 octobre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes au fond de diverses demandes en lien avec l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Le 24 octobre 2018, la société a été placée en redressement judiciaire, puis, par jugement du 15 janvier 2020, en liquidation judiciaire.

Par jugement du 25 janvier 2021, le conseil a statué comme suit :

Dit que la rupture conventionnelle est régulière et ne souffre pas d'un vice du consentement,

Fixe la créance de M. [H] au passif de la Société Groupe Checkpoint Expertises, représentée par Maître [I], es qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :

- 34 731 euros à titre de rappels de salaire,

- 2 155, 23 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 1 544, 75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en deniers ou quittances,

Constate que l'AGS a déjà avancé au salarié les sommes qu'il réclame au titre de l'exécution de son contrat : salaires, congés payés et dommages et intérêts et le montant de l'indemnité conventionnelle de rupture qu'il réclame,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

Déboute les parties de toutes les autres demandes,

Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties à concurrence de leurs propres engagements.

Le 1er mars 2021, M. [H] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 28 juin 2023, M. [L] [H] demande à la cour de :

Confirmer le jugement uniquement en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective de la Société Checkpoint Expertises les sommes suivantes :

- 34 731 euros brute à titre de rappels de salaire,

- 2 155,23 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 1 544,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice subi com