2e chambre sociale, 24 avril 2024 — 21/01578
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 24 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01578 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5AV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 FEVRIER 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS - N° RG F 17/00033
APPELANT :
Monsieur [T] [G]
né le 29 Novembre 1990 à [Localité 4] (34)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier LAFON substitué par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S. AUGEFI
Réprésenté par son représentant légal en exercice dont le siège social se situe
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Charles SALIES substitué par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [T] [G] a été engagé, à compter du 5 mai 2014, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la société Augefi, en qualité d'assistant comptable, catégorie non-cadre, niveau 5, coefficient 170 de la convention collective des experts comptables et commissaires aux comptes.
Le 24 janvier 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers, aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le 3 mars 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur lui reprochant des faits de harcèlement moral, le non-paiement d'heures supplémentaires et une sous-classification.
Par jugement de départage du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
Déboute M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
Dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission,
Condamne M. [G] à payer à la Sarl Augefi la somme de 1 707 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
Le condamne à verser à la société la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 10 mars 2021, M. [G] a relevé appel de cette décision.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 4 juin 2021, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
Juger qu'il occupait réellement un poste d'assistant principal, niveau 4, coefficient 280, ou, à titre subsidiaire, un poste d'assistant, niveau 4, coefficient 220, depuis son embauche,
Juger qu'il a effectué des heures supplémentaires non payées, que la société lui a retiré un jour de congé non pris, que la société s'est rendue coupable de travail dissimulé, qu'il a été victime de harcèlement moral, ou à tout le moins d'une exécution déloyale de son contrat de travail, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal,
- 16 027,31 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un coefficient 280, outre1 602,73 euros à titre de congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
- 5 012,03 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un coefficient 220 outre 501,20 euros à titre de congés payés afférents,
Dans tous les cas,
- 1 235,09 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées outre 123,50 euros à titre de congés payés afférents,
- 94,36 euros à titre de rappel de salaire au titre de la journée du 2 janvier 2017 travaillée et non prise en congés payés, outre 9,43 euros à titre de congés payés afférents,
- 12 522 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 10 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou exécution déloyale du contrat de travail,
- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,