2e chambre sociale, 24 avril 2024 — 21/02010
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 24 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02010 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5ZL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 FEVRIER 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/01434
APPELANTE :
MELISSA & DOUG, LLC
Prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1] ,
[Localité 4] ( ETATS -UNIS)
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [T] [Z]
née le 20 juilllet 1976 à [Localité 5] (54)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion CHEVALIER, substituée par Me Jade ROUET, avocats au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 22 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseiller et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
assistée de Madame Mathilde SAMY, greffier stagiaire
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Melissa and Doug, de droit américain ayant son siège social aux Etats-Unis, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de jouets a engagé, suivant contrat de travail à durée indéterminée, Mme [Z] à compter du 9 novembre 2015 en qualité de responsable du développement France statut Cadre, niveau VI, coefficient 440 de la convention collective des jeux, jouets et articles de fête (IDCC 1607), et ce moyennant une rémunération mensuelle brute de 111 000 euros, payable sur douze mois, outre une prime annuelle en cas d'atteinte d'objectifs de 40 000 euros.
Convoquée le 24 août 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 5 septembre suivant, à l'occasion duquel l'employeur lui a remis une correspondance présentant les motifs économiques présidant à la suppression de son poste, Mme [Z], après avoir sollicité des précisions sur les motifs du licenciement envisagé, que l'employeur lui a fournies par lettre du 20 septembre, a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 26 septembre 2018.
Contestant les motifs de la rupture de son contrat de travail, elle a saisi le 21 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Montpellier de diverses demandes en paiement de créances salariales et indemnitaires.
Par jugement du 22 février 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la moyenne des salaires à 12 583 euros bruts par mois, incluant le montant des primes dues à Mme [Z] ;
Condamne la société Melissa and Doug au paiement des sommes suivantes :
- 13 875 euros de dommages-intérêts pour absence de paiement du salaire pendant 6 mois ;
- 60 721,32 euros d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé (6 mois) ;
- 30 000 euros de rappel de primes sur objectifs pour l'année 2016 ;
- 31 870 euros de rappel de primes sur objectifs pour l'année 2017 ;
- 30 000 euros de rappel de primes sur objectifs pour l'année 2018 ;
- 2 000 euros d'indemnité d'occupation du domicile ;
- 37 500 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des obligations dans le cadre du CSP ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Melissa and Doug à délivrer les bulletins de paie de l'année 2015 et ceux de janvier et février 2016, rectifier la date de début du contrat sur les documents sociaux, délivrer les bulletins de paie intégrant la totalité des primes sur objectifs conformément au jugement sous astreinte de 100€/jour de retard à compter de 3 mois après sa notification, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
Condamne la société Melissa and Doug à rembourser à pôle-emploi les indemnités versées dans la limite de six mois d'indemnités ;
Déboute la société Melissa and Doug de ses demandes et met les dépens à sa charge.
Suivant déclarat