1re chambre sociale, 24 avril 2024 — 22/00566

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 24 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00566 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJOZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 31 DECEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F17/00864

APPELANTE :

MGEN (Mutuelle Générale de l'Education Nationale), mutuelle soumise aux dispositions du livre II de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 775.685.399, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé :

[Adresse 2]

Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substituant Me FONVIEILLE, avocat au barreau de Paris (plaidant)

Autre qualité : intimée dans le dossier 22/00651

INTIMEE :

Madame [G] [K]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sarah DIAMANT BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre qualité : appelante dans le dossier 22/00651

Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[G] [K] a été engagée par la Mutuelle Générale de l'Équipement et des Territoires (ci-après MGET) à compter du 1er juin 2009. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de 'conseiller mutualiste expert' avec un salaire de 1 788,39€, augmenté de différentes primes.

Par lettres de la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale (ci-après MGEN) des 13 novembre et 19 novembre 2015, elle était informée qu'à la suite de l'opération de fusion-absorption de la MGET par la MGEN, son contrat de travail serait transféré à la MGEN à compter du 1er janvier 2016, conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Il lui était proposé d'occuper un poste de 'conseiller accueil développement services'.

Par lettre du 18 décembre 2015, la salariée refusait les modifications du contrat de travail qui lui étaient présentées.

Par lettre du 23 décembre 2015, la MGEN l'informait quelle était contrainte d'envisager la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement économique et la dispensait d'activité à partir du 1er janvier 2016.

Par lettre du 11 juillet 2016, elle était informée du dispositif de reclassement interne prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi et des postes qui lui alors proposés.

[G] [K] a été licenciée par lettre du 19 septembre 2016, pour 'motif économique par refus de modification de votre contrat de travail transféré à la MGEN, en qualité de conseiller accueil développement services'.

Elle a adhéré au congé de reclassement de quinze mois qui lui avait été soumis.

Le 17 août 2017, contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 31 décembre 2021, a condamné la MGEN à lui payer les sommes de 31 450€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes et ordonné le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée dans la limite de six mois.

Le 28 janvier 2022, la MGEN a interjeté appel.

Le 2 février 2022, [G] [K] a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 29 janvier 2024, la MGEN conclut à l'infirmation du jugement et au rejet des prétentions adverses.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 janvier 2024, [G] [K] demande de lui allouer :

- la somme de 62 901,60€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la somme de 15 725,40€ à titre de dommages et intérêts pour modification abusive du contrat de travail,

- la somme de 15 725,40€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de fournir un travail,

- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

avec capitalisation des intérêts échus.