1re chambre sociale, 24 avril 2024 — 22/00843
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00843 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ7I
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JANVIER 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 21/00057
APPELANT :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulante) substituant Me SOLANS, avocat au barreau de Carcassonne (plaidant)
INTIMEE :
L'Association Société Protectrice des Animaux, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substitué par Me RICHAUD, avocat au barreau de Montpellier, substituant Me LECLERC, avocat au barreau de Carcassonne (plaidant)
Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 mars 2020 l'association Société Protectrice des Animaux a adressé à M. [N] un courrier dans lequel elle l'informait que sa candidature au poste de responsable de refuge au sein de l'association située à [Localité 3] était retenue, que son contrat de travail sera à durée indéterminée avec prise d'effet au 1er juin 2020, et en fonction de la fin du confinement lié au coronavirus, avec une période d'essai de deux mois, qu'il sera rattaché à la convention collective « fleuriste, vente et service des animaux » sous l'appellation de responsable d'établissement et de refuge, au coefficient 530 avec une rémunération brute annuelle 25 188,96 € sur 12 mois.
Le 29 avril 2020 Pôle Emploi notifiait à M. [N] que sa demande de formation « direction d'entreprise » était validée pour la période du 2 mai au 3 juillet 2020.
Le 4 juillet 2020, était signé entre l'association Société Protectrice des Animaux et M. [N] un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 6 mois pour complément de formation, M. [N] étant engagé « en qualité de directeur, niveau V échelon 3 coefficient 530, M. [N] ayant bénéficié d'un stage AFPR soutenu par pôle emploi d'une durée de 315 heures qui a pris fin le 3 juillet 2020 ».
Le 2 septembre 2020, le président de l'association Société Protectrice des Animaux a adressé à M. [N] une convocation à entretien préalable à la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute grave.
Le 21 septembre 2020, l'association Société Protectrice des Animaux a notifié à M. [N] la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave.
Le 20 mai 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne. Il sollicitait au dernier état de la procédure :
- La requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 2 241,02 € à titre d'indemnité de requalification ;
- La reclassification au niveau VI et la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de salaire de 175,99 € bruts pour les mois de juillet et août 2020, outre les congés payés correspondant ;
- Dire que le courrier du 19 mars 2020 est une promesse unilatérale du contrat de travail qu'il a acceptée et que son employeur n'a pas respectée, et condamner ce dernier à lui verser la somme de 1 228 € au titre du préjudice subi ;
- Dire que l'employeur en versant des sommes sous forme de frais professionnels s'est livré à un travail dissimulé et le condamner à lui verser la somme de 13 446,12 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- Dire que la rupture anticipée pour faute grave du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement ;
- Dire que la lettre de rupture du 26 septembre 2020 est nulle en application de l'article L. 1132-3 du code du travail qui interdit le licenciement des lanceurs d'alerte ;
- Condamner l'association Société Protectrice des Animaux de lui verser la somme de 2 016,92 € bruts au titre de la période de mise à pied conserva