Chambre Sécurité Sociale, 23 avril 2024 — 19/03511

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL [8]

CPAM DE HAUTE CORSE

EXPÉDITION à :

[X] [W]

Pôle social du Tribunal de Grande Instance de TOURS

ARRÊT du : 23 AVRIL 2024

Minute n°166/2024

N° RG 19/03511 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBU6

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 14 Octobre 2019

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [X] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Maryline SIMONNEAU de la SELARL MS SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CPAM DE HAUTE CORSE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Dispensée de comparution à l'audience du 30 janvier 2024

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 30 JANVIER 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 23 AVRIL 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Le 29 novembre 2017, M. [X] [W], médecin urgentiste au CH de [Localité 2], a établi une déclaration de maladie professionnelle portant sur un 'burn out - épuisement professionnel - syndrome dépressif'.

Un certificat médical initial a été établi le 24 août 2017 constatant un 'burn out sur souffrance au travail - surmenage - gardes répétitives, reconnaissance d'un état dépressif lié aux souffrances professionnelles en AT'.

Après instruction, le dossier a été transmis par la caisse primaire d'assurance maladie au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7].

Par lettre du 4 juin 2018, la CPAM de Haute-Corse a notifié à M. [X] [W] une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle au motif que l'avis du CRRMP de [Localité 7] ne lui était pas parvenu.

Le 24 septembre 2018, le CRRMP de [Localité 7] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en ces termes : 'le Comité est interrogé au titre du 4ème alinéa pour affection non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant un taux prévisible d'incapacité permanente au moins égal à 25 %. L'intéressé a été en arrêt de travail du 31 mai 2017 au 1er octobre 2017. Il a ensuite été muté à sa demande. Le syndrome dépressif a été traité par Effexor Xanax et Imovane. La profession exercée est celle de médecin urgentiste depuis 2005, d'abord à [Localité 5] (2005 à 2013) puis à [Localité 2] (2013 à 2017) et actuellement sur [Localité 11]. Le poste consisterait en Corse à des gardes de 24 heures aux urgences/ Smur tous les 2 ou 3 jours. L'intéressé travaillait à la fois sur [Localité 6] et sur [Localité 2] et effectuait aussi des tâches en dehors des urgences, cumulant 44 à 48 heures/semaine de travail. Il signale un divorce conflictuel avec 4 enfants de 21 à 27 ans pour lesquels il paie une pension importante et serait en situation de surendettement. Il effectuerait des déplacements fréquents sur le continent pour voir ses enfants. L'enquête administrative met en évidence des relations tendues avec des collègues en Corse suite à des difficultés organisationnelles et le cumul de 2 activités. Cependant, les problèmes personnels évoqués par l'intéressé lui-même jouent un rôle important dans le développement de sa pathologie qui n'est pas essentiellement liée à des problèmes professionnels. En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée'.

Par lettre du 25 septembre 2018, la CPAM de Haute-Corse a notifié à M. [W] le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie compte tenu de l'avis défavorable du CRRMP du 24 septembre 2018.

Par requête du 23 octobre 2018, M. [X] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours d'une contestation de la décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.

Par jugement du 14 octobre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours a :

Vu les dispositions de l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale,

- déclaré le recours de M. [W] irrecevable.

Par déclaration du 13 novembre 2019, M. [W] a relevé appel du jugement du 14 octobre 2019.

Par arrêt du 22 février 2022, la chambre des affaires de sécurité sociale de laCd'