Pôle 4 - Chambre 2, 20 mars 2024 — 20/11511

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 24 AVRIL 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11511 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGWM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/09162

APPELANTE

S.C.I. JUSSIEUFAC

SCI immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 804 378 586

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

ayant pour avocat plaidant : Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0874 substitué par Me Isabel PAIS Y GOSENDE, avocat au barreau de PARIS, même cabinet

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] [Localité 7] représenté par son syndic le cabinet BELMAN, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 848 665 592

C/O Cabinet BELMAN

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, toque : J0064

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Perrine VERMONT, Conseillère

Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

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FAITS & PROCÉDURE

La société civile immobilière Jussieufac est propriétaire d'un local situé au rez-de-chaussée représentant le lot n°2 de l'état descriptif de division de l'immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 7].

Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 avril 1992, les copropriétaires ont décidé de supprimer le poste de concierge à la suite de la démission de ce dernier.

L'assemblée générale du 1er juin 2017 (résolution n°38), puis l'assemblée générale du 9 avril 2018 (résolution n°18) ont défini la procédure de mise en vente de la loge du gardien.

Par courriers des 10 et 19 avril 2018, M. [K] [P] et la société Jussieufac ont manifesté leur volonté de se porter acquéreur de l'ancienne loge du concierge.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2018, le syndicat des copropriétaires s'est réuni afin de se prononcer sur :

- le retrait de la partie commune de l'ancienne loge et de sa transformation en partie privative par la création d'un nouveau lot, lot n°18, dans l'état description de division avec attribution des tantièmes calculés en tenant compte de la superficie (résolution n°5),

- le modificatif de l'état description de division et la nouvelle répartition des tantièmes du dénomination commun (résolution n°6),

- le mandat au syndic pour réaliser la vente (résolution n°7),

- le choix de l'acquéreur (résolution n°8) entre l'offre de M. [K] [P] au prix de 150.050 € et celle de la société civile immobilière Jussieufac au prix de 155.555 €.

Les résolutions n°5, 6 et 7ont été adoptées à l'unanimité. La société Jussieufac a voté contre la résolution n°8 aux termes de laquelle les copropriétaires ont précisé que 'l'assemblée générale n'est pas favorable à la proposition de la société Jussieufac compte tenu de la procédure judiciaire en cours qui a fait suite à de nombreux rappels du syndicat de copropriétaires'. Les copropriétaires ont retenu l'offre de M. [P].

Par acte d'huissier du 23 juillet 2018, la société civile immobilière Jussieufac a assigné le syndicat des copropriétaires aux fins d'obtenir l'annulation des résolutions n°7 et 8 de l'assemblée générale du 27 juin 2018.

Le syndicat des copropriétaires s'est opposé à ces demandes.

Par jugement du 21 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré irrecevable la demande de la société Jussieufac aux fins d'annulation de la résolution n° 7 de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2018,

- débouté la société Jussieufac de sa demande d'annulation de la résolution n° 8 de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2018,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- condamné la société Jussieufac à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du