Pôle 4 - Chambre 8, 24 avril 2024 — 21/07180
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 AVRIL 2024
(n° 2024/ 90 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07180 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPVT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 18/09467
APPELANT
Monsieur [H] [X]
[Adresse 4]
[Localité 10]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 11]
représenté par Me Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R099
INTIMÉS
Monsieur [N] , [H], [Y] [D]
Chez Maitre Nathalie MULS BRUGNON
[Adresse 2]
[Localité 8]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12]
représenté par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me François COUILBAULT de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1412
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
[P] [C], née le [Date naissance 7] 1917, a souscrit, le 2 avril 2015, à l'âge de quatre-vint-dix-sept ans, un contrat d'assurance-vie «'Nuances 3D'» n° 656810238 20, par l'intermédiaire de la CAISSE D'ÉPARGNE, auprès de la SA CNP ASSURANCE, ci-après dénommée la CNP.
Elle a désigné comme bénéficiaire M. [N] [D], son petit-fils, à défaut Mme [T] [D], à défaut par parts égales [I] [D], [G] [D] et [A] [D].
[P] [C] a initialement versé une somme d'un montant brut de 100 euros. Puis, elle a versé, le 18 juillet 2015, une prime supplémentaire d'un montant brut de 5 000 euros et, le 4 décembre 2015, une prime supplémentaire d'un montant brut de 32 000 euros.
Le 18 juillet 2015, [P] [C] a également signé un avenant au contrat maintenant les bénéficiaires déjà désignés et y ajoutant « à défaut l'institut national de la santé et de la recherche médicale, à défaut mes héritiers ».
[P] [C] est décédée le [Date décès 3] 2018 en laissant à sa succession son fils, M. [H] [X] et sa fille Mme [M] [X] épouse [D].
Par acte d'huissier du 25 juillet 2018, M. [H] [X] a fait procéder à une saisie conservatoire entre les mains de la société CNP des sommes dont elle était redevable envers M. [N] [D] pour garantie du paiement de la somme de 42 000 euros.
Par acte d'huissier du 31 juillet 2018, il a dénoncé cette saisie conservatoire à M. [N] [D].
M. [X], considérant que les primes versées sur le contrat d'assurance-vie « Nuance 3D » étaient manifestement exagérées et qu'il était, en sa qualité d'héritier, en droit d'obtenir leur réintégration dans la succession, a, par actes d'huissier en date des 24 et 30 juillet 2018, fait assigner la société CNP et M. [N] [D] devant le tribunal de grande instance de Paris, à cette fin.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [H] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à dire que la société CNP ne pourra verser les capitaux au bénéficiaire, le cas échéant, que dans le respect des dispositions fiscales des articles 757 B I, 292 B II et 806 III du code général des impôts ;
- condamné M. [H] [X] à payer à M. [N] [D] la somme de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [H] [X] à payer à la société CNP la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [H] [X] aux entiers dépens de l'instance ;
- dit que Maître Muls BRUGNON et Maître François COUILBAULT, avocats, pourront recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration électronique du 14 avril 2021, enregistrée au greffe le 20 avril suivant, M. [H] [X] a interjeté appel de ce jugement en mentionnant dans sa déclaration que l'appel tend à critiquer et infirmer le jugement entrepris en ses divers chefs expressément indiqués dans ladite déclaration.
Par conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 9 juin 2021, M. [H] [X] demande à la cour, au visa des articles L. 132-12 et suivants