Pôle 6 - Chambre 3, 24 avril 2024 — 19/11048
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 24 AVRIL 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11048 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4XS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS
APPELANTE
Madame [C] [K]
Née le 9 mai 1971 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
INTIMEE
S.A. LA SOCIÉTÉ FRANCAISE DU RADIOTÉLÉPHONE - SFR
N° SIRET : 343 059 564
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine VIVANT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1063
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de la chambre
Madame Fabienne Rouge, Présidente de la chambre
Madame Anne Ménard, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de la chambre, et par Madame Laëtitia PRADIGNAC,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
Madame [C] [K], née le 9 mai 1971, a été embauchée par la société Cégétel Service aux droits de laquelle vient la Société Française de Radiotéléphonie (SFR) le 24 juillet 2000 en qualité de chargée de clientèle débutante puis de chargée de satisfaction clients au sein de l'établissement de [Localité 8] ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 2 269,46 euros. A la suite d'une restructuration des activités entraînant la suppression de 500 emplois, madame [K] se porte volontaire pour un départ et après autorisation donnée le 29 mars 2018 par l'inspection du travail est licenciée le 19 avril 2018.
Le 1er août 2018, madame [K] a saisi en indemnisation d'un harcèlement moral, d'une discrimination, et en non respect de l'accord d'entreprise du 22 avril 2015 le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 2 octobre 2019, l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Madame [K] a interjeté appel de cette décision le 9 novembre 2019.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [K] demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter l'employeur de toutes ses demandes, et de condamner l'employeur aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
titre
montant en euros
harcèlement moral/manquement à l'obligation de sécurité
100 000
discrimination
100 000
non respect de l'accord d'entreprise du 22 avril 2015
30 000
article 700 du code de procédure civile
4 000
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Sfr demande à la cour qu'elle confirme le jugement du Conseil des prud'hommes dans toutes ses dispositions, qu'elle juge irrecevable la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, qu'elle déboute la salariés de toutes ses demandes, la condamne aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur le harcèlement moral
Principe de droit applicable
Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Enfin, l'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le