Pôle 6 - Chambre 4, 24 avril 2024 — 20/08024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 24 AVRIL 2024

(n° /2024, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08024 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCW7K

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 15/13512

APPELANT

Monsieur [E] [F]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Aurélie RIMBERT-BELOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 241

INTIMEE

Association GROUPE PROMOTRANS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme. MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat de travail à durée déterminée du 15 octobre 2007, l'association groupe Promotrans (l'association Promotrans), spécialisée dans l'enseignement et tous types de formations se rapportant au transport, à la logistique et à la maintenance, a embauché M. [E] [F], né en 1968, en qualité d'attaché de direction responsable pédagogique avec le statut cadre de maîtrise.

La relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 15 avril 2008.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [F] s'élevait à la somme de 2 855,75 euros.

Le 2 avril 2014, M. [F] a fait l'objet d'un avertissement pour ne pas avoir respecté les délais fixés dans l'élaboration d'un projet de plateforme numérique.

M. [F] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail à compter du 13 mai 2014, en raison d'un état dépressif.

A l'issue d'une visite médicale de reprise du 1er avril 2015, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de M. [F] à son poste de travail, en raison d'un danger grave et imminent.

Par lettre datée du 12 mai 2015, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 mai suivant.

Par lettre du 27 mai 2015, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par acte du 24 novembre 2015, M. [F] a assigné l'association Promotrans devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, condamner son employeur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement nul à titre principal et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement du 30 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a, dans sa formation de départage, statué en ces termes :

- dit que le licenciement de M. [E] [F] par l'association Groupe Promotrans est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamne l'association Groupe Promotrans à payer à M. [E] [F] les sommes suivantes :

* 6 104 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

* 610 euros au titre des congés payés afférents ;

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonne la remise des bulletins de paye et de l'attestation Pôle Emploi conformes au jugement ;

- rappelle que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale ;

- dit que les sommes ayant la nature de dommages-intérêts seront assorties du taux légal à compter du jour du jugement ;

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

- dit que les dépens seront supportés par l'association Groupe Promotrans ;

- ordonne l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 26 novembre 2020, M. [F] a interjeté appel de cette décision, intimant l'association groupe Promotrans.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, M. [F] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* condamné l'association Groupe Promotrans à payer à M. [F] les sommes suivantes :