Pôle 6 - Chambre 4, 24 avril 2024 — 20/08024
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 24 AVRIL 2024
(n° /2024, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08024 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCW7K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 15/13512
APPELANT
Monsieur [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie RIMBERT-BELOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 241
INTIMEE
Association GROUPE PROMOTRANS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de travail à durée déterminée du 15 octobre 2007, l'association groupe Promotrans (l'association Promotrans), spécialisée dans l'enseignement et tous types de formations se rapportant au transport, à la logistique et à la maintenance, a embauché M. [E] [F], né en 1968, en qualité d'attaché de direction responsable pédagogique avec le statut cadre de maîtrise.
La relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 15 avril 2008.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [F] s'élevait à la somme de 2 855,75 euros.
Le 2 avril 2014, M. [F] a fait l'objet d'un avertissement pour ne pas avoir respecté les délais fixés dans l'élaboration d'un projet de plateforme numérique.
M. [F] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail à compter du 13 mai 2014, en raison d'un état dépressif.
A l'issue d'une visite médicale de reprise du 1er avril 2015, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de M. [F] à son poste de travail, en raison d'un danger grave et imminent.
Par lettre datée du 12 mai 2015, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 mai suivant.
Par lettre du 27 mai 2015, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par acte du 24 novembre 2015, M. [F] a assigné l'association Promotrans devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, condamner son employeur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement nul à titre principal et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 30 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a, dans sa formation de départage, statué en ces termes :
- dit que le licenciement de M. [E] [F] par l'association Groupe Promotrans est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamne l'association Groupe Promotrans à payer à M. [E] [F] les sommes suivantes :
* 6 104 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 610 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonne la remise des bulletins de paye et de l'attestation Pôle Emploi conformes au jugement ;
- rappelle que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale ;
- dit que les sommes ayant la nature de dommages-intérêts seront assorties du taux légal à compter du jour du jugement ;
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit que les dépens seront supportés par l'association Groupe Promotrans ;
- ordonne l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 26 novembre 2020, M. [F] a interjeté appel de cette décision, intimant l'association groupe Promotrans.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, M. [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné l'association Groupe Promotrans à payer à M. [F] les sommes suivantes :