Pôle 6 - Chambre 4, 24 avril 2024 — 20/08032

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 4

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 24 AVRIL 2024

(n° /2024, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08032 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXBA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09872

APPELANTE

S.A.S. VLC TRAVEL agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

INTIMEE

Madame [R] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Robin NABET, avocat au barreau de PARIS, toque : H1

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La société VLC Travel (ci-après 'la société') est spécialisée dans le secteur d'activité des services de réservation de voyages et activités connexes.

Elle a engagé Mme [R] [H] en qualité de commercial sédentaire junior suivant contrat à durée déterminée du 2 février 2015 au 29 juillet 2015, en raison d'un accroissement temporaire d'activité.

La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des agences de voyages.

Par courrier du 23 avril 2018, Mme [H] a été avertie de sa mutation à [Localité 3] (69), à compter du 1er août 2018, conformément à la clause de mobilité prévue dans l'avenant à son contrat de travail en date du 29 juillet 2015.

Entre juillet 2018 et janvier 2019, Mme [H] a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie.

La salariée a été reconnue travailleur handicapé le 6 novembre 2018.

Mme [H] a été convoquée par courrier du 11 janvier 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 21 janvier 2019.

Suivant courrier du 17 janvier 2019, l'entretien préalable a été repoussé au 4 février 2019.

Par courrier du 8 février 2019, Mme [H] a été licenciée en raison " de la désorganisation de l'entreprise causée " par ses absences.

Par requête du 5 novembre 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger son licenciement nul à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser divers dommages-intérêts.

Par jugement du 9 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a:

- condamné la SAS VLC Travel à payer à Mme [H] [R] les sommes suivantes :

* 5840 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3500 euros à titre de dommages-intérêts pour non versement de la part variable,

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

* 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [H] [R] du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS VLC Travel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS VLC Travel au paiement des entiers dépens.

La société VLC Travel a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée par la voie électronique le 26 novembre 2020.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2021, la société VLC Travel demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* condamné la société VLC Travel à verser à Mme [H] les sommes suivantes :

5 840 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3 500 euros de dommages et intérêts pour non-versement de sa part variable,

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté la société VLC Travel de sa demande de condamnation à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et, statuant à nouveau :

- débouter Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouter Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts pour le non versement de sa part variable,