Pôle 6 - Chambre 3, 24 avril 2024 — 21/01629
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 24 AVRIL 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01629 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFPC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 19/00607
APPELANT
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0356
INTIMEE - APPELANTE INCIDENT
S.A.S. KORIAN LES ROSES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente
Madame Fabienne Rouge, Présidente
Madame Anne Ménard, Présidente
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de la chambre, et par Madame Laëtitia PRADIGNAC,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [W], né le 13 février 1961, a été embauché par la société Aubergerie du 3ème âge aux droits de laquelle est venue la société Korian Les Roses selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel (30h/m) avec effet le 16 avril 1994 en qualité de médecin, statut cadre ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 1 795,63 euros.
A la suite de la mise à pied intervenue le 7 janvier 2019 puis du licenciement prononcé le 4 février 2019 de son binôme le docteur [R] [U], monsieur [W] a alerté par courrier du 17 janvier 2019 son directeur des difficultés causées par cette situation en particulier pour le suivi médicale des personnes âgées. Le 18 janvier 2019, le docteur [C] est recruté pour assurer des soins et une permanence le vendredi et monsieur [N], nouveau directeur de l'établissement depuis le 18 octobre 2017, présente le 23 janvier 2019 la nouvelle organisation des soins aux résidents et à leurs familles.
Monsieur [W] a démissionné le 15 février 2019 et sollicitait une dispense de préavis, dispense accordée par son employeur le 22 février 2019.
Le 19 décembre 2019, monsieur [W] a saisi en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Melun lequel par jugement du 5 janvier 2021 a condamné la société Korian Les Roses aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat.
Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision le 8 février 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [W] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Korian Les Roses aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat et statuant de nouveau de condamner l'employeur aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser les sommes suivantes :
titre
montant en euros
indemnité compensatrice de préavis
congés payés
6 442,00
644,20
indemnité de licenciement
15 985,67
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
35 572,50
article 700 du code de procédure civile
3 000,00
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 26 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Korian Les Roses demande à la cour qu'elle confirme le jugement du conseil des prud'hommes dans toutes ses dispositions sauf lorsqu'il l'a condamnée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle déboute le salarié de toutes ses demandes, le condamne aux dépens et à lui verser la somme de 5 386,90 euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail sur le fondement de l'article L 1237-2 du code du travail et celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
M