Pôle 6 - Chambre 3, 24 avril 2024 — 21/01682
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 24 AVRIL 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01682 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDF4G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX
APPELANTE
S.A.R.L. LE GOLF, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 415 274 893
Centre Commercial [Localité 2] 2
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
INTIME - APPELANT INCIDENT
Monsieur [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Présent et assisté de Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 64
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MENARD, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] a été engagé pa la société Le Golf le 12 décembre 2007 en qualité de serveur, puis il a été promu chef de salle.
Il a démissionné le 18 octobre 2008.
A la suite d'une enquête menée par l'inspection du travail pour les années 2008 et 2009, l'employeur et le gérant ont été condamnés par le tribunal correctionnel pour des infractions de travail dissimulé, le jugement ayant été confirmé par la cour d'appel de Paris le 21 mai 2013.
Entre temps, le 16 mars 2009, monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de former des demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, et de voir dire que la rupture prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et radiations et par jugement en date du 24 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a condamné la société Le Golf à payer à monsieur [H] les sommes suivantes :
22.783,59 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
2.178,36 euros au titre des congés payés afférents,
7.710,84 euros au titre des repos compensateurs,
23.826,54 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Le Golf a interjeté appel de cette décision le 5 février 2021.
Par conclusions récapitulatives du 14 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement sur les condamnations prononcées, de débouter monsieur [H] de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 13 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [H] demande à la cour de confirmer le jugement sur les condamnations prononcées, de l'infirmer sur la rupture de la relation contractuelle, de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
3.971,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
397,11 euros au titre des congés payés afférents,
20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation déjà prononcée par le conseil de prud'hommes.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction