Pôle 6 - Chambre 3, 24 avril 2024 — 21/01683
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 24 AVRIL 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01683 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDF4I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS
APPELANT
Monsieur [M] [Y] [G]
Né le 1er janvier 1968 en Mauritanie
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabine GUEROULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1491, avocat postulant et par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 159, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S.U. TRIOMPHE SECURITE
N°SIRET : 478 951 080
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-christine PEREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MENARD, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] a été engagé par la société Sécuritas le 10 juillet 2003 en qualité d'agent de sécurité. Son contrat de travail a été transféré à la société Triomphe Sécurité le 1er janvier 2018.
Il a fait l'objet d'un avertissement le 9 mai 2018 pour avoir eu une vive altercation avec un prestataire du client de son employeur, et pour lui avoir dit 'va te faire foutre'.
Il a fait l'objet d'un nouvel avertissement le 11 mars 2019 pour ne pas avoir respecté les consignes relatives à l'usage du parking privé de l'hôtel dans lequel il travaillait, et pour y avoir stationné son véhicule alors qu'il était en congés.
Le 2 mai 2019, un incident s'est déroulé avec son supérieur hiérarchique, à la suite de refus de monsieur [G] de signer une note de service, et le 3 mai 2019, monsieur [G] a déposé une main courante dans les termes suivants : 'Je subis de la part de mon responsable et de son adjoint une pression quotidienne. J'ai l'impression qu'il essaye de me faire partir (...)'. Il a adressé le jour même une copie de cette main courante à son employeur.
Par courrier en date du 9 mai 2019, il a été informé par son employeur de la mise en oeuvre de sa clause de mobilité, et de son affectation au site du centre commercial de [Localité 7]. Le courrier mentionnait, après un résumé des événements des semaines précédentes 'En tout état de cause, la situation conflictuelle que vous exposez nous impose de prendre sans délai des mesures conservatoires exceptionnelles et ce, par principe de précaution. Aussi nous vous informons de votre affection prochaine sur un autre site avec une nouvelle hiérarchie, en vertu de votre clause de mobilité'.
Monsieur [G] a refusé cette affectation et ne s'est pas présenté à son poste.
Il a été licencié pour faute grave le 30 juillet 2019.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 2 octobre 2019 et il a été débouté de ses demandes par jugement du 30 octobre 2020 dont il a interjeté appel le 5 février 2021.
Par conclusions récapitulatives du 20 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner la société Triomphe Sécurité à lui payer les sommes suivantes :
2.303,72 € à titre de rappel de salaire correspondant aux salaires indûment déduits,
230,37 € à titre des congés payés afférents,
3.870 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
387 € au titre des congés payés afférents,
8.761,25 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
30.000 € ou subsidiairement 22.122,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 12 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Triomphe Sécurité demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter monsieur [G] de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyen