Pôle 6 - Chambre 3, 24 avril 2024 — 21/01748

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 24 AVRIL 2024

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01748 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGJN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS

APPELANTE

Madame [O] [J] [V]

Née le 18 Janvier 1965 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

INTIMEE

Association LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

N° SIRET : 775 694 821

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB183

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictcoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Embauchée le 10 juin 2013 par le Parti Communiste Français en qualité de gestionnaire paie et administration du personnel, madame [O] [J] [V], née le 18 janvier 1965, a été licenciée pour motif économique le 12 juillet 2019.

Le 13 février 2020, madame [J] [V] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 24 novembre 2020, l'a débouté de l'ensemble de ces demandes.

Madame [J] [V] a interjeté appel de cette décision le 9 février 2021.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 février 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [J] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement, et de :

' Condamner l'employeur aux dépens et à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la date de convocation devant le Bureau de conciliation :

titre

montant en euros

manquement à la règle travail égal salaire égal

congés payés

41 101,16

4 110,11

manquement à l'obligation de sécurité

28 486,08

manquement à l'obligation de fournir du travail

28 486,08

exécution de mauvaise foi du contrat de travail

28 486,08

principal licenciement nul en raison d'un harcèlement

212 525,62

subsidiaire

licenciement sans cause réelle et sérieuse

non respect des critères d'ordre

non respect de la procédure

conditions brutales et vexatoires

absences de reclassement et d'outplacement

212 525,62

9 495,36

4 747,68

9 495,36

6 000

reliquat de l'indemnité de licenciement

5 440,26

indemnité compensatrice de préavis

congés payés

9 495,36

945,36

résistance abusive dans la procédure

1 500

article 700 du code de procédure civile

5 000

' Fixer la date de la rupture du contrat de travail au 23 septembre 2019 en cas de nullité du licenciement

' Condamner le Parti Communiste Français à lui remettre :

- les 36 bulletins de paie rectificatifs pour la période du 1 er juin 2016 au 31 mai 2019 et une attestation pôle emploi rectificative dans les 10 jours qui suivent le prononcé de la décision et ce sous astreinte de 150€ non par jour de retard, et se réserver la liquidation de l'astreinte

- les bulletins de paie complémentaires pour la période du 1er juin 2019 au 23 septembre 2019 comprenant la période de préavis de deux mois et une attestation pôle emploi rectificative dans les 10 jours qui suivent le prononcé de la décision et ce sous astreinte de 150€ non par jour de retard, et se réserver la liquidation de l'astreinte

- le justificatif de la preuve des versements des cotisations sociales aux organismes sociaux concernés

- un récapitulatif détaillant les différentes sommes versées pour que la Cnav et les organismes sociaux soient en mesure de rattacher les rappels de salaires aux bonnes périodes (report des cotisations sociales aux organismes sociaux concernés).

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 22 février 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, le Parti Communiste Français demande à la cour qu'elle déclare irrecevable les demandes formulées les 22 et 23 novembre 2023, qu'elle confirme le jugement du Conseil des prud'hommes dans toutes ses dispositions,