Pôle 6 - Chambre 4, 24 avril 2024 — 21/05256
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 24 AVRIL 2024
(n° /2024, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05256 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2WX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/02175
APPELANT
Monsieur [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Françoise CALANDRE EHANNO, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
INTIMEE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Joyce LABI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport et Mme. Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Madame SONIA NORVAL-GRIVET, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] a été engagé par la société Electricité de France (EDF), producteur d'électricité, suivant contrat à durée indéterminée du 1er août 2009, en qualité de responsable d'études au sein de la Direction informatique et télécommunication, positionné en catégorie Cadre GF 14 - NR 200.
Il occupait en dernier lieu l'emploi de chef de groupe, au sein de la Direction des services utilisateurs et PROXI, positionné au GF 15 - NR 255, échelon 10.
Par courrier du 27 novembre 2018, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable 1ère phase fixé au 7 décembre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 17 décembre 2018, M. [H] a été informé de la tenue d'une séance de la Commission Secondaire du Personnel, le 12 février 2019, afin de statuer sur une éventuelle sanction disciplinaire à son encontre.
A l'issue du rapport de la commission et du débat qui a suivi, M. [H] a été convoqué par courrier du 20 février 2019 à un entretien préalable 2ème phase fixé au 6 mars 2019.
Par courrier en date du 14 mars 2019, M. [H] s'est vu notifier sa mise à la retraite d'office sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Invoquant une disproportion dans la sanction prise à son encontre, M. [H] a, par requête du 13 mars 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir la société EDF notamment condamnée à lui verser diverses indemnités afférentes à sa mise à la retraite d'office, qu'il considère comme étant dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a:
- débouté M. [H] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la S.A. EDF de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [U] [H] aux dépens.
Par déclaration du 11 juin 2021, M. [H] a interjeté appel de cette décision, intimant la société EDF.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021, M. [H] demande à la cour de :
Vu les articles R 1234-9, L1332-2, L1243-4 et L1243-1 du code du travail,
Vu les pièces communiquées,
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 10 mai 2021,
Et statuant à nouveau,
- juger la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. [H] dépourvue de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société EDF à verser à M. [H] les sommes suivantes :
* 19 343,77 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 17 704,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 770,46 euros de congés payés afférents,
* 76 719,37 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société EDF aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2021, la société EDF demande à la cour de :
- juger EDF recevable et bien fondée en ses conclusions,
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Paris le 10 mai 2021,
Y ajoutant,
- condamner M. [H] à payer à EDF la somme de 3 000 euros sur le fondeme