Pôle 6 - Chambre 4, 24 avril 2024 — 21/05401

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 24 AVRIL 2024

(n° /2024, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05401 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3TE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/09738

APPELANT

Monsieur [K] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Sultan GUNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0004

INTIMEE

ARTCOP (anciennement CMB) prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Valérie MEIMOUN HAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P303

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme. MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [K] [S] a été embauché par la société CMB, aujourd'hui Artcop, spécialisée dans le secteur d'activité de l'administration d'immeubles, comme gestionnaire de copropriétés, catégorie cadre de niveau C1, par contrat à durée indéterminée à compter de 22 janvier 2016.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers.

Le 16 avril 2019, M. [S] a fait l'objet d'un avertissement à raison de propos insultants tenu à l'encontre d'une collègue, mettant en cause son intégrité et sa réputation, et d'un comportement agressif et injurieux notamment vis-à-vis des copropriétaires durant les assemblées générales.

Par courrier du 15 juillet 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 23 juillet suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 26 juillet 2019, le salarié a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir demandé à une entreprise des rémunérations en espèces en échange de la validation de devis, manquant ainsi aux règles élémentaires de gestion de copropriété et de loyauté dans l'exécution de ses fonctions, et d'avoir conclu un contrat de gestion de syndic contraire aux directives qu'il avait reçues et à l'insu de son employeur.

Par requête du 30 octobre 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire infondé l'avertissement du 16 avril 2019 et en conséquence prononcer son annulation pure et simple, dire nul le licenciement à titre principal ou dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et condamner la société CMB à lui verser diverses indemnités.

Par jugement du 10 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a:

- condamné la société CMB à verser à M. [K] [S] les sommes suivantes :

* 3077,14 euros à titre d'indemnité de jours RTT,

* 307,71 euros de congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

- débouté M. [K] [S] du surplus de ses demandes,

- débouté la société CMB de ses demandes et la condamne aux entiers dépens.

Par déclaration du 16 juin 2021, M. [S] a interjeté appel de cette décision, intimant la société CMB.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, M. [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il lui a alloué les sommes de :

* 3 077,14 euros à titre d'indemnité de jours de RTT,

* 307,71 euros à titre de congés payés y afférents, sommes assorties d'intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

Statuant à nouveau,

Sur l'avertissement :

- juger infondé l'avertissement du 16 avril 2019 et en conséquence prononcer son annulation pur et simple,

Sur le licenciement :

A titre principal :

- juger nul son licenciement,

- condamner en conséquence la société Artcop (anciennement CMB) à lui verser la somme de 62 560,80 euros à titre de dommages et intérêts en compensation de son préjudice,

A titre subsidiaire :

- juger sans cause