Pôle 6 - Chambre 9, 24 avril 2024 — 21/06280
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 24 AVRIL 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06280 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBM5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 20/00039
APPELANTE
S.A.S. ETABLISSEMENTS PHILIPPE VAN DE MAELE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille GUENIOT, avocat au barreau de NANCY, toque : 084
INTIME
Monsieur [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Cyrielle GENTY, avocat au barreau D'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [O] a été embauché par le GARAGE Gilles LAUMONNIER, le 8 avril 1998, selon un contrat à durée déterminée, jusqu'au 11 juillet 1998, en qualité de mécanicien. Ce contrat à durée déterminée a été reconduit pour une durée indéterminée, dans les mêmes fonctions.
Le lieu de travail de Monsieur [O] était situé à [Localité 6].
La SA ETABLISSEMENTS PHILIPPE VAN DE MAELE a racheté le fonds de commerce du GARAGE Gilles LAUMONNIER situé à [Localité 6].
Le 17 décembre 2005, un contrat de travail a été signé entre la société et Monsieur [O] à titre de mécanicien spécialisé. Ce contrat comportait une clause aux termes de laquelle le salarié s'engageait à travailler dans les différents établissements de la société et un refus d'affectation serait susceptible de constituer une faute grave.
Le contrat était régi par la convention collective des services de l'automobile.
Par lettre du 28 mai 2019, la société ETABLISSEMENTS PHILIPPE VAN DE MAELE a indiqué à Monsieur [O] qu'elle se voyait dans l'obligation, pour le bon fonctionnement de l'entreprise, en raison de l'impossibilité d'avoir une activité suffisante pour couvrir les charges de structure sur le site de [Localité 6], de modifier ses conditions de travail en le faisant venir travailler sur le site de [Localité 5] à compter du 1er septembre 2019.
Par lettre du 27 juin 2019, Monsieur [O] a fait savoir à la société qu'il refusait de changer de lieu de travail, en raison notamment de sa situation familiale.
Par lettre du 18 juillet 2019, et par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [O] a réitéré son refus de voir modifier son lieu de travail.
A son retour de congés, Monsieur [O] a travaillé du 28 au 30 août 2019 sur le site de [Localité 6], et n'a pas rejoint le site de [Localité 5] le 1er septembre.
Par courriers des 6 et 13 septembre 2019, la société lui a demandé de justifier de son absence.
Monsieur [O] a répondu à cette mise en demeure par lettre du 14 septembre 2019 en indiquant que son absence était justifiée par son refus légitime de changer de lieu de travail, et en ajoutant qu'il n'avait reçu aucune autre directive quant à la poursuite de son contrat de travail à compter du 1er septembre 2019.
Par lettre du 20 septembre 2019, la société ETABLISSEMENTS PHILIPPE VAN DE MAELE a convoqué Monsieur [O] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 1er octobre 2019.
Par lettre du 4 octobre 2019, Monsieur [O] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, au motif du refus de reprendre ses fonctions sur son nouveau lieu de travail à [Localité 5].
Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de voir condamner la société ETABLISSEMENTS PHILIPPE VAN DE MAELE à l'indemniser en conséquence.
Par jugement du 4 juin 2021, notifié aux parties le 16 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- fixé son salaire mensuel brut à la somme de 2.500,15 €,
- condamné la société ETABLISSEMENTS PHILIPPE VAN DE MAELE à verser à Monsieur [O], avec intérêts au taux légal, les sommes suivant