Pôle 6 - Chambre 9, 24 avril 2024 — 21/06398

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 24 AVRIL 2024

(n° 2024/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06398 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECCT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/01794

APPELANT

Monsieur [S] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIMEE

S.A.R.L. ISIS SECURITE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Stéphane MEYER, président

Fabrice MORILLO, conseiller

Nelly CHRETIENNOT, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [S] [C] a été engagé en qualité de contrôleur, pour une durée indéterminée à compter du 26 décembre 2006, par la société Isopro Sécurité Privée, aux droits de laquelle la société Isis Sécurité se trouve actuellement, à la suite d'un transfert du contrat de travail le 8 novembre 2019.

La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et sécurité.

Par lettre du 3 mars 2020, Monsieur [C] était convoqué pour le 12 mars à un entretien préalable à son licenciement, puis la société a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement, l'intéressé ayant la qualité de salarié protégé du fait d'un mandat de délégué syndical qui avait récemment pris fin.

Par lettre du 8 juin 2020, Monsieur [C] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 4 août 2020, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission a débouté Monsieur [C] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Monsieur [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2021, Monsieur [C] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Isis Sécurité à lui payer les sommes suivantes :

- rappel de salaires jusqu'à la saisine du Conseil : 20 897,80 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 2 089,78 € ;

- rappel des congés payés : 4 621,01 € ;

- rappel de salaire de décembre 2019 à avril 2020 : 9 491,33 € ;

- congés payés afférents : 949,13 € ;

- indemnité compensatrice de préavis : 5 970,80 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 597,08 € ;

- indemnité légale de licenciement : 11 444,03 € ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35 824,80 € ;

- dommages et intérêts pour préjudice distinct : 10 000 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;

- Monsieur [C] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] expose que :

- alors qu'elle venait de reprendre le marché relatif au site où il a été affecté, la société Isis Sécurité a cessé de respecter son contrat de travail (paiement du salaire avec retards et de façon incomplète) et l'a convoqué à un entretien préalable au motif qu'il exerçait une activité parallèle, alors qu'elle savait qu'il le faisait en toute légalité ;

- il n'a pas perçu ses salaires à compter de février 2020 ;

- ses congés payés n'ont pas été mis à jour dans son bulletin de paie, malgré ses réclamations ;

- les manquements de l'employeur justifiaient la prise d'acte à ses torts de la rupture du contrat de travail ;

- il a été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail dans un contexte brutal et vexatoire.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 janvier 2022, la société Isis Sécur