Pôle 6 - Chambre 4, 24 avril 2024 — 21/06881
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 24 AVRIL 2024
(n° /2024, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06881 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEHN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/02290
APPELANTE
S.A.R.L. [Y] + ASSOCIATES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J044
INTIMEE
Madame [U] [D]
Domiciliée en France chez Cabinet AIACH EDELMAN ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme. Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Madame SONIA NORVAL-GRIVET, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société [Y] + Associates est spécialisée dans le secteur d'activité des intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir.
Mme [U] [D] a été engagée par la société [Y] + Associates en France en qualité d'attachée commerciale, suivant contrat à durée indéterminée en date du 27 mai 2013.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l'import-export.
Le 8 avril 2016, un nouveau contrat de travail de droit américain est signé en les parties afin que Mme [D] rejoigne les locaux américains de la société à compter du 1er mai 2016, en qualité de responsable de compte client et développement commercial.
Par courrier du 15 mars 2018, la filiale américaine de la société [Y] + Associates a mis fin au contrat de travail américain de Mme [D] avec un préavis de 3 mois.
Par courrier du 28 mars 2018, Mme [D] a sollicité sa réintégration au sein de la société [Y] + associates française, réintégration refusée par celle-ci au motif que le contrat de travail français de la salariée avait été rompu le 27 avril 2016, au profit du contrat de travail de Droit américain.
Par acte du 21 novembre 2018, Mme [D] a assigné la société [Y] + associates devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, constater le défaut de réintégration la concernant au sein de la société française, qu'elle considère comme étant la société mère, à la suite de la rupture du contrat avec la filiale, constater le co-emploi entre les sociétés du groupes [Y] + Associates, et ainsi ordonner sa réintégration et condamner la société à lui verser divers indemnités et dommages-intérêts relatifs à la rupture contractuelle.
Par jugement du 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a:
- requalifié le refus de réintégration de Mme [U] [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A.R.L. [Y] + Associates à verser à Mme [U] [D] les sommes suivantes :
* 6 253 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 10 005 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 000 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
* 30 012 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [U] [D] du surplus de ses demandes,
- débouté la S.A.R.L. [Y] + associates de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 29 juillet 2021, la société [Y] + associates a interjeté appel de cette décision, intimant Mme [D].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 202