Pôle 6 - Chambre 4, 24 avril 2024 — 21/06888

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 24 AVRIL 2024

(n° /2024, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06888 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEIF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/08776

APPELANT

Monsieur [P] [S]

[Adresse 3]

Bâtiment B

[Localité 1]

Représenté par Me Cyrille BONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : NAN702

INTIMEE

S.A LES BISTROTS DU QUAI

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0161

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme. MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [S] a été embauché par la société Les Bistrots du quai, spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration traditionnelle, en qualité de second de cuisine, suivant contrat à durée indéterminée du 18 mars 2018.

Il exerçait ses fonctions dans le restaurant le [5], à [Localité 7].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des Hôtels, cafés, restaurants.

Par avenant en date du 31 août 2018, M. [S] a été promu chef de cuisine, niveau 4, échelon 1, puis, à compter du 1er décembre 2019, il a été proposé au salarié d'exercer parallèlement à son poste les fonctions de superviseur du restaurant de l'hôtel [6] (8ème arrondissement).

Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de M. [S] s'établissait à la somme de 4 220,60 euros.

Courant février 2020, M. [S] a sollicité un entretien avec son employeur afin d'envisager la rupture amiable de son contrat de travail sans succès.

A partir du 3 mars 2020, M. [S] a cessé de se présenter sur son lieu de travail.

Les restaurants de la société les Bistrots du quai ont fermé le samedi 14 mars 2020 à minuit, en application des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID 19.

L'ensemble des salariés ont alors été placés en activité partielle, à l'exception de M. [S].

Par courrier du 19 mai 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 3 juin 2020.

Par courrier du 16 juin 2020, il a ensuite été licencié pour faute grave, en raison de son absence injustifiée.

Par requête du 24 novembre 2020, M. [S] a assigné la société les Bistrots du quai devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger que la faute grave n'est pas caractérisée et qu'ainsi son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sollicitant par suite la condamnation de son employeur à lui verser divers indemnités et dommages-intérêts afférents, outre un rappel de salaires pour heures supplémentaires.

Par jugement du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a:

- débouté M. [P] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SAS les Bistrots du quai de sa demande reconventionnelle,

- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [P] [S].

Par déclaration du 28 juillet 2021, M. [S] a interjeté appel de cette décision, intimant la société les Bistrots du quai.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, M. [S] demande à la cour de :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu notamment les articles L.1332-4, L.1235-3 et L.8223-1 du code du travail,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 17 juin 2021 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- condamner la société les Bistrots du quai à payer à M. [S] la somme de 8 441,20 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 844,12 euros brut au titre des congés payés afférents,

- condamner la société les Bistrots du quai à payer à M. [S] la somme de 2 261,01 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- condamner la société les Bistrots du quai à payer à M. [S] la somme de 14 089,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la soc