Pôle 6 - Chambre 4, 24 avril 2024 — 21/06982
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 24 AVRIL 2024
(n° /2024, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06982 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEESW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 18/00191
APPELANTE
La société LOIR SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIME
Monsieur [T], [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sara MONROIG de la SELEURL MONROIG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [C] [D] a été embauché par la société Autodistribution SPAA, aux droits de laquelle se trouve la société Loir, spécialisée dans la commercialisation et la distribution de pièces d'équipement automobiles, par contrat à durée déterminée du 25 octobre 2011 au 24 décembre 2011 inclus, en qualité de chauffeur-livreur.
La relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 25 décembre 2011.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du commerce de gros.
Au mois d'avril 2017, la société a souhaité mettre en place une nouvelle organisation des tournées des chauffeurs-livreurs impliquant la modification des horaires de travail des salariés, à laquelle M. [D] s'est opposé.
Par courrier du 10 mai 2017, la société a pris acte du refus de M. [D] de voir changer ses horaires, mais lui a demandé, en contrepartie d'horaires inchangés, de revenir systématiquement dans les locaux de la société à la fin de ses tournées du matin et de l'après-midi.
Par courrier du 12 mai 2017, le salarié s'est opposé à cette nouvelle directive, que la société a, par courrier du 31 mai 2017, indiqué maintenir.
M. [D] a été convoqué, par courrier du 10 octobre 2017, à un entretien préalable à licenciement fixé au 20 octobre suivant.
Par courrier du 25 octobre 2017, M. [D] a été licencié pour faute grave, en raison d'un « non-respect des directives de la Direction » et d'une « insubordination ».
Par acte du 12 février 2018, M. [D] a assigné la Société Loir, venant aux droits de la société Autodistribution SPAA, devant le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir, notamment, annuler le licenciement prononcé le 25 octobre 2017 et ainsi condamner la société à lui verser notamment une indemnité pour licenciement nul à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination subie.
Par jugement du 10 juin 2021 rendu en départage, le conseil de prud'hommes de Créteil a statué en ces termes :
- déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont [T] [D] a fait l'objet le 25 octobre 2017,
- condamne la Société Loir à payer à [T] [D] les sommes suivantes :
* 8 810,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 936,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 293,68 euros au titre des congés payés afférents,
* 1762,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- rappelle que l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement portent intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- rejette le surplus des demandes,
- rappelle que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de [T] [D] est fixée à la somme de 1 468,38 euros, et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales,
- condamne la société Loir à verser à [T] [D] une indemnité de 1 000 euros dans le cadre de l'article 700 du code