Pôle 6 - Chambre 4, 24 avril 2024 — 21/06984

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 24 AVRIL 2024

(n° /2024, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06984 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEES2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 18/00192

APPELANTE

La société LOIR SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIME

Monsieur [K] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Sara MONROIG de la SELEURL MONROIG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme. MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [K] [Y] a été embauché par la société Autodistribution SPAA, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Loir, spécialisée dans la commercialisation et la distribution de pièces d'équipement automobiles, par contrat à durée déterminée à compter du 13 septembre 1993, pour une durée de trois mois en qualité de réceptionnaire.

La relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1994, M. [Y] occupant en dernier lieu les fonctions de chauffeur-livreur.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du commerce de gros.

Au mois d'avril 2017, la société a souhaité mettre en place une nouvelle organisation des tournées des chauffeurs-livreurs impliquant la modification des horaires de travail des salariés, à laquelle M. [Y] s'est opposé par courrier du 25 avril 2017.

Par courrier du 10 mai 2017, la société a pris acte du refus de M. [Y] de voir changer ses horaires, mais lui a demandé, en contrepartie d'horaires inchangés, de revenir systématiquement dans les locaux de la société à la fin de ses tournées du matin et de l'après-midi.

Par courrier du 15 mai 2017, le salarié s'est opposé à cette nouvelle directive, que la société a, par courrier du 31 mai 2017, indiqué maintenir.

M. [Y] a été convoqué, par courrier du 10 octobre 2017, à un entretien préalable à licenciement fixé au 20 octobre suivant.

Par courrier du 25 octobre 2017, M. [Y] a été licencié pour faute grave, en raison d'un « non-respect des directives de la Direction » et d'une « insubordination ».

La lettre de licenciement était rédigée dans les termes suivants :

« A la suite de notre entretien préalable du vendredi 20 octobre 2017, j'ai le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour le motif suivant :

- non-respect des directives de la Direction, insubordination.

Lors de notre entretien, je vous ai rappelé que depuis début mai 2017, il vous a été demandé à de multiples reprises, lors de réunions et par écrit, de revenir à la société en fin de tournée, et ce uniquement quand c'est possible dans le respect de vos horaires. Je vous ai encore précisé les modalités pratiques de la directive dans mon courrier daté du 5 juillet 2017. Et j'ai toujours expliqué et démontré que cette directive était destinée à améliorer notre service de livraison aux clients, la fréquence et la rapidité de livraison étant de plus en plus un facteur clef de succès dans notre métier.

Or, malgré les relances orales, plusieurs réunions et lettres, et deux avertissements que vous n'avez pas contestés, vous ne vous êtes pas une seule fois conformé à cette directive. Pourtant l'examen de vos heures et lieux de dernière livraison sur vos rapports journaliers, confirmé par l'outil de géolocalisation, prouve que c'est souvent possible. Ainsi, sur septembre 2017, vous avez effectué en moyenne votre dernière livraison du matin avant 11h20 et celle de l'après-midi avant 16h00, alors que vos horaires de travail sont 8h15-12h (sauf 08h30 le vendredi) et 13h30-17h00.

Quelques exemples, qui montrent bien votre mauvaise volonté :

' 18 septembre matin, dernière