Pôle 6 - Chambre 6, 24 avril 2024 — 21/07452

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 24 AVRIL 2024

(n° 2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07452 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHTC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03194

APPELANTE

Madame [N] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Francine BIBOUM NYEMB, avocat au barreau de PARIS, toque : R286

INTIMÉE

S.A.S. BASILIC RESTAURATION

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Paul VAN DETH, avocat au barreau de PARIS, toque : J094

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Laëtitia PRADIGNAC, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société I.D restauration a employé Mme [N] [Z], née en 1977, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 novembre 2001 en qualité d'employée de restauration. Mme [Z] exerçait ses fonctions au sein du restaurant inter-entreprise MER, dans le [Localité 6].

Le 31 octobre 2018, le contrat de travail de Mme [Z] a été transféré à la société Basilic restauration, qui a repris la gestion du restaurant inter-entreprise MER.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de restauration des collectivités.

La société Basilic restauration occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 12 avril 2019, la société Basilic restauration a informé Mme [Z] de la fermeture définitive du restaurant dans lequel la salariée exerçait son activité à compter du 30 avril suivant.

Par courriers du 24 mai 2019, la société Basilic restauration a informé Mme [Z] de ses nouvelles affectations successives, à savoir :

- sur le restaurant [13] situé à [Localité 9] du 27 mai au 29 mai 2019,

- sur le restaurant Gaudefroy situé à [Localité 12] du 11 au 28 juin 2019.

Par courrier du 06 juin 2019, Mme [Z] a été affectée sur le restaurant Gaudefroy, situé à [Localité 12], à compter du 11 juin 2019.

La société a informé Mme [Z] par courrier en date du 23 juillet 2019 de son affectation temporaire au restaurant [13] de [Localité 9] du 26 juillet 2019 au 2 août 2019.

Par courrier portant la date du 25 juillet 2019, Mme [Z] a indiqué s'opposer aux affectations temporaires.

En raison d'absences injustifiées depuis le 24 juillet 2019, la société Basilic restauration a mis en demeure Mme [Z] de reprendre ses fonctions par courriers des 29 juillet et 5 août 2019.

Par lettre notifiée le 12 août 2019, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 août 2019.

Mme [Z] a été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 26 août 2019.

Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 15 mai 2020. Elle a formé les demandes suivantes :

«- Indemnité compensatrice de préavis : 3 740,24 €

- Congés payés afférents : 374,02 €

- Indemnité de licenciement légale : 9662,28 €

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 116,74 €

- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 10 000 €

- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000 €

- Ordonner la remise des documents de fin de contrat conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard

- Dépens

- Exécution provisoire

Demande reconventionnelle :

- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1500,00 €.»

Par jugement du 5 juillet 2021 le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

«Déboute Madame [N] [Z] de ses demandes

Déboute la société BASILIC RESTAURATION de sa demande reconventionnelle.»

Mme [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 19 août 2021.

La constitution d'intimée de la société Basilic restauration a été transmise par voie électronique le 30 août 2021.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 novembre 2021, auxquelles la cour fai