Pôle 6 - Chambre 9, 24 avril 2024 — 23/07885

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 24 AVRIL 2024

(n° 2024/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07885 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUJI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07536

APPELANTE

Madame [P] [I]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Hans-christian KAST, avocat au barreau de PARIS, toque : E0095

INTIMEE

S.A.S. ABC-LIV

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédérique AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 36

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Stéphane MEYER, président

Fabrice MORILLO, conseiller

Nelly CHRETIENNOT, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [P] [I] a été engagée par la société ABC LIV, pour une durée déterminée à compter du 3 mai 2007, puis indéterminée, en qualité de secrétaire polyvalente.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine tertiaire.

Madame [I] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 13 février 2018.

Le 8 octobre 2018, Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Le 27 décembre 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise.

Par lettre du 30 décembre 2019, Madame [I] était convoquée pour le 9 janvier 2020 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 16 janvier suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 15 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [I] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société ABC LIV de ses demandes reconventionnelles, et a condamné Madame [I] aux dépens.

A l'encontre de ce jugement notifié le 22 juin 2020, Madame [I] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 21 juillet 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2023, Madame [I] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, la résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi que la condamnation de la société ABC LIV à lui payer les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour licenciement nul : 51 006,96 € ;

- à titre subsidiaire dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 315,55 € ;

- rappel de salaires au titre de l'inégalité salariale : 12 600,06 € ;

- congés payés afférents : 1 260 € ;

- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation : 4 250,58 € ;

- dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel : 2 125,29 € ;

- rappel de salaires au titre des heures supplémentaires : 2 373,10 € ;

- congés payés afférents : 237,31 € ;

- dommages et intérêts au titre du repos compensateur : 977,20 € ;

- indemnité compensatrice de préavis en deniers ou quittances : 4 250,58 ;

- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 425,06 € ;

- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité: 12 751,74 € ;

- rappel au titre du maintien de salaire : 4 034,15 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 1 404 €.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [I] expose que :

- elle a été victime d'une inégalité salariale, d'autres secrétaires, parfois d'une ancienneté sensiblement inférieure, percevant une rémunération plus élevée, sans pour autant que cela soit justifié par leurs compétences ou leurs responsabilités ;

- elle n'a pas bénéficié du maintien de son salaire durant son congé de maternité ;

- l'employeur a manqué à son obligation de formation et elle n'a pas bénéficié d'entretiens professionnels ;

- elle a été victime de faits de harcèlement moral constitués par une pression constante de