Ch civ.1-4 expropriation, 23 avril 2024 — 22/02924
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch. civ 1-4 expropriations
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 AVRIL 2024
N° RG 22/02924 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFDB
AFFAIRE :
[W] [O]
C/
SA SNCF RESEAU
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2022 par le juge de l'expropriation de PONTOISE
RG n° : 21/50
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF,
Me Claire RICARD,
M. [F] [N] (Commissaire du Gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Fanny EHRENFELD de la SELARL MIALOT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0403
substitué par Me Eve AUBISSE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
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SA SNCF RESEAU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Liza BOZZONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0137
INTIMÉE
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Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur [F] [N], direction départementale des finances publiques
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
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La SNCF Réseau procède à l'expropriation d'une parcelle appartenant à M. [O] cadastrée CI[Cadastre 2] sise à [Localité 5] (95), d'une superficie de 1 035 m², à concurrence de 295 m², laissant un surplus de 742 m², et ce, aux fins de réaliser une liaison ferroviaire. La déclaration d'utilité publique est datée du 27 mai 2008, et l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 24 mai 2018.
Saisi par la SNCF Réseau selon requête datée du 28 octobre 2021, le juge de l'expropriation de Pontoise a par jugement en date du 11 février 2022 fixé l'indemnité due à M. [O] à 32 413 euros, sur la base de 99 euros/m² mais en déduisant un abattement de 10 %, en y ajoutant la somme de 1 000 euros pour perte des arbres fruitiers et celle de 1 500 euros au titre des frais de reconstruction de la clôture, mais a rejeté la demande au titre de l'indemnité pour dépréciation du surplus. Le juge de l'expropriation a condamné la SNCF Réseau à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration en date du 26 avril 2022, M. [O] a relevé appel de ce jugement.
En son mémoire parvenu au greffe le 26 juillet 2022, qui sera notifié par le greffe aux autres parties par une lettre recommandée du 24 août 2022 dont elles accuseront réception le 25 août 2022, M. [O] expose :
- que son bien est constitué d'une maison d'habitation, d'un studio séparé, et d'un terrain clôturé qui est situé en zone constructible ; que le tout est contigu à des zones résidentielles ;
- que les termes de comparaison proposés par la SNCF Réseau sont anciens et ont donc été à juste titre écartés par le juge de l'expropriation ;
- que c'est à tort que ceux du commissaire du gouvernement ont été retenus, le dernier étant trop ancien (2015) et les trois autres correspondant à des biens situés à l'intérieur des zones d'activité et non pas à côté ;
- qu'il produit des références plus pertinentes, à savoir une parcelle cédée le 12 avril 2018 pour 386 euros/m², ainsi que des terrains à bâtir vendus respectivement pour 882,35 euros, 588,23 euros et 845,86 euros/m² ;
- qu'il faut donc retenir une valeur de 600 euros le m², tout en pratiquant un abattement pour encombrement de 10 % ; qu'une indemnité de remploi de 17 130 euros est exigible ;
- que la somme de 159 300 euros lui est donc due, outre 2 000 euros au titre de la perte du cabanon ;
- qu'une indemnité pour dépréciation du surplus est exigible, car une partie de son jardin est affectée par l'expropriation ; qu'il réclame la somme de 25 304,40 euros représentant 5 % de la valeur vénale du bien.
M. [O] demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité à 32 413 euros et en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de la dépréciation du surplus, et