Ch civ.1-4 expropriation, 23 avril 2024 — 23/01011

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70H

Ch. civ 1-4 expropriations

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 AVRIL 2024

N° RG 23/01011 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VV2N

AFFAIRE :

E.P.I.C. ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE (EPFIF)

C/

[N] [K]

et autre

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2023 par le juge de l'expropriation de PONTOISE

RG n° : 22/00423

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Dominique LE BRUN,

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

M. [B] [S] (Commissaire du Gouvernement)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

E.P.I.C. ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE (EPFIF)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Dominique LE BRUN, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 4 et Me Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

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Monsieur [N] [K]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0876

Madame [Y] [W] épouse [K]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0876

INTIMÉS

****************

Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur [B] [S], direction départementale des finances publiques

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI

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M. et Mme [K] souhaitant procéder à la vente de deux parcelles de terre sises[Adresse 3]e à [Localité 12], cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 7], d'une surface de 1 318 m², une déclaration d'intention d'aliéner a été reçue par la mairie le 19 avril 2022. L'EPFIF a décidé d'exercer son droit de préemption, selon décision datée du 6 juillet 2022, pour la somme de 336 000 euros HT en ce compris la commission de l'agence immobilière. Les parties n'ont pu trouver un accord quant au prix de vente.

Saisi par l'EPFIF selon requête datée du 17 août 2022, le juge de l'expropriation de Pontoise a par jugement en date du 6 janvier 2023 fixé le prix des parcelles en cause à 680 000 euros, et condamné l'EPFIF à payer aux époux [K] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration en date du 13 février 2022 [en réalité 2023], parvenue au greffe le 15 février 2023, l'EPFIF a relevé appel de ce jugement.

En son mémoire parvenu au greffe le 11 mai 2023, qui a été notifié par une lettre recommandée du 1er juin 2023 dont le commissaire du gouvernement et M. et Mme [K] ont accusé réception respectivement les 5 et 7 juin 2023, l'EPFIF expose :

- que les parcelles en cause constituent une unité foncière de forme irrégulière et sont accessibles uniquement par la rue de la Marne ;

- qu'elles sont composées d'une végétation dense et non entretenue ;

- que la date de référence est le 20 décembre 2021, date à laquelle la modification du plan local d'urbanisme est devenue opposable ; qu'à cette date le terrain préempté était dans un périmètre faisant l'objet d'un sursis à statuer ;

- que le bien est situé en zone UE1 et le plan local d'urbanisme prévoit des limitations d'utilisation ;

- que les références retenues par le juge de l'expropriation ne sont pas adéquates vu que le terrain sis [Adresse 13] est plus visible et mieux accessible ; que d'autres références portent sur des terrains plus étendus ;

- qu'elle produit des références plus pertinentes ; qu'il sera rappelé que M. et Mme [K] ont acquis leur bien pour seulement 185 000 euros ;

- que le potentiel de constructibilité des terrains est réduit ; qu'en effet il existe une marge de recul ;

- que doit être retenue une valeur unitaire de 254,72 euros/m².

L'EPFIF demande en conséquence à la Cour de :

- faire injonction à M. et Mme [K] de communiquer la promesse de vente signée préalablement à la déclaration d'intention d'aliéner ;

- infirmer le jugement ;

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