Chambre sociale 4-4, 24 avril 2024 — 21/02422

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 AVRIL 2024

N° RG 21/02422

N° Portalis DBV3-V-B7F-UVHB

AFFAIRE :

[M] [W]

C/

Société EY & ASSOCIES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : E

N° RG : F20/02089

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT

Me Mélina PEDROLETTI

Copie numérique adressée à:

FRANCE TRAVAIL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 27 mars 2024 puis prorogée au24 avril 2024, dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [W]

né le 7 mai 1991 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Vincent MARTY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Société EY & ASSOCIES

N° SIRET : 817 723 687

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me David LINGLART de l'ASSOCIATION LECANET & LINGLART, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0554 et Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [W] a été engagé par la société Ernst & Young et en qualité d'auditeur assistant, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 18 septembre 2017.

Cette société est spécialisée dans l'audit financier et le conseil. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des experts comptables et des commissaires aux comptes.

Par lettre du 1er juillet 2019, le contrat du salarié a été transféré à la société EY & Associés.

Par courriel du 26 juillet 2019, le salarié a informé l'employeur avoir dépassé le forfait en heures pour la période d'octobre 2017 à septembre 2018 en raison d'une surcharge de travail et a sollicité le paiement de ses heures supplémentaires.

Par lettre du 9 septembre 2019, le conseil du salarié a indiqué que faute de réponse à sa demande relative aux heures supplémentaires, il sollicitait une rupture conventionnelle.

A compter du 1er octobre 2019, le salarié a occupé l'emploi d'auditeur senior.

Par lettre du 7 octobre 2019, M. [W] a présenté sa démission dans les termes suivants: « Je soussigné [M] [W], ai l'honneur de vous présenter ma démission du poste d'auditeur financier exercé depuis le 18 septembre 2017 au sein de l'entreprise.

J'ai bien noté que les termes de mon contrat prévoient un préavis de 3 mois. Cependant, je sollicite la possibilité de réduire ce préavis, en quittant l'entreprise après la finalisation de ma dernière mission, soit le 1er novembre 2019 au soir. Je vous confirme également que tous mes managers ont été prévenus et se sont adaptés en conséquence. J'espère ainsi que vous donnerez une suite favorable à cette demande. »

Le 6 octobre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 4 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a:

.dit et jugé que :

- le salaire de référence de Monsieur [M] [W] est de 3 595 euros

- le rappel des heures supplémentaires et les congés payés afférents sont dus à Monsieur [M] [W] par la société EY & Associés

- la démission de Monsieur [M] [W] est claire et non équivoque

.condamné la société EY & Associés à payer à Monsieur [M] [W]:

. 9 210,88 euros au titre du rappel des heures supplémentaires

. 921,09 euros de congés payés afférents

. 9 120,88 euros au titre du rappel de rémunération variable

. 912,09 euros au titre des congés payés afférents

. 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

.débouté Monsieur [M] [W] de toutes ses autres demandes

.débouté la société EY & Associés de ses demandes.

Par déclaration adressée au greffe le 23 juillet 2021, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions