Chambre sociale 4-4, 24 avril 2024 — 22/01296
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 AVRIL 2024
N° RG 22/01296
N° Portalis DBV3-V-B7G-VEWK
AFFAIRE :
[D] [R]
C/
GIE GEOXIA RESSOURCES en liquidation judiciaire
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre
Section : E
N° RG : F19/00897
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laurent TIXIER
Me Aldjia BENKECHIDA
Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [R]
né le 23 mai 1978 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Laurent TIXIER de la SELARL SAJET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0071
APPELANT
****************
GIE GEOXIA RESSOURCES en liquidation judiciaire
N° SIRET : 437 654 551
[Adresse 4]
[Localité 10]
INTIMEE
****************
Société [V][F] représentée par Me [V] [F] en qualité de liquidateur judiciaire du GIE GEOXIA RESSOURCES
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Aldjia BENKECHIDA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556
Société [N]-PECOU représentée par Me [H] [N] en qualité de liquidateur judiciaire du GIE GEOXIA RESSOURCES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Aldjia BENKECHIDA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556
UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] a été engagé par la société GIE Geoxia Ressources, en qualité de responsable infrastructures et production informatique, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 20 juin 2016, moyennant une rémunération fixe brute mensuelle de 6 250 euros à laquelle s'ajoutait une part variable calculée en fonction de la réalisation d'objectifs annuels.
Cette société est spécialisée dans l'optimisation de l'organisation du travail de sociétés spécialisées dans la construction de maisons individuelles. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale Syntec
Par lettre du 7 janvier 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 17 janvier 2019.
M. [R] a été licencié par lettre du 24 janvier 2019 pour faute grave pour les motifs suivants :
« Vous avez été engagé le 20 juin 2016 en qualité de Responsable Infrastructure et Production informatique, statut Cadre, en référence à la convention collective des Bureaux d'Études dite Syntec.
Vous aviez à ce titre pour mission l'encadrement et le pilotage de votre équipe d'une dizaine de personnes.
En tant que manager et chef d'équipe, vous vous deviez d'être exemplaire tant dans votre comportement que dans vos propos.
Or, nous avons récemment été alertés sur des agissements et méfaits graves vous concernant de la part de votre équipe et d'autres collaborateurs de l'entreprise.
Compte tenu de la gravité des accusations, nous avons immédiatement diligenté une investigation interne pour vérifier leur véracité.
Or, l'ensemble des témoignages concordent sur des agissements inacceptables de votre part qui ne permettent plus votre maintien dans notre entreprise.
1- Quant à votre management et votre comportement assimilable à du harcèlement vis-à-vis des membres de votre équipe :
Concernant Madame [ND] [B], membre de votre équipe occupant la fonction de Responsable Opérationnel, vous avez adopté un comportement dégradant, volontairement destiné à la rabaisser et à l'humilier.
Ce comportement s'est notamment caractérisé :
- en lui déclarant à plusieurs reprises qu'elle n'avait pas la compétence technique, qu'elle était « nulle » et qu'elle ne savait rien faire ;
- en diminuant progressivement son périmètre de responsabilités en lui retirant le management de l'équipe hotline et en entretenant le flou dans l'organisation et la définition des périmètres d'activité de certains membres de votre équipe, notamment sur la répartition des missions entre elle et