Chambre sociale 4-4, 24 avril 2024 — 22/01387
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80P
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 AVRIL 2024
N° RG 22/01387
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFG2
AFFAIRE :
Société PAGE PERSONNEL
C/
[T] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 19/00729
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Vincent DUVAL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société PAGE PERSONNEL
N° SIRET : 399 256 890
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Lionel SEBILLE de l'AARPI EUNOMIE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0035 et Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [I]
né le 18 janvier 1985 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Vincent DUVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] a été engagé par la société Page personnel, filiale du groupe PageGroup, en qualité de consultant en recrutement, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 septembre 2011.
Cette société est spécialisée dans l'intérim et le recrutement spécialisé. Elle applique la convention collective nationale du personnel permanent des entreprises de travail temporaire.
Au dernier état de la relation, M. [I] exerçait les fonctions d'associé senior.
Par lettre du 23 janvier 2018, M. [I] a présenté sa démission.
M. [I] a été engagé par la société Fab Group en qualité de consultant senior à compter du 5 mars 2018.
Le 18 mars 2019, la société Page personnel a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de constater la violation de la clause de non-concurrence et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 1er avril 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. débouté la société Page personnel de l'ensemble de ses demandes,
. débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
. dit que les dépens seront à la charge de la partie qui succombe.
Par déclaration adressée au greffe le 27 avril 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Page personnel demande à la cour de :
. recevoir la société Page personnel dans son appel,
. la déclarer bien fondée,
. constater que M. [T] [I] a violé la clause contractuelle de non-concurrence le liant à la société Page personnel,
En conséquence,
. réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre (section Encadrement) du 1er avril 2022 (RG N°F19/00729), en ce qu'il a : « débouté la Société Page personnel de l'ensemble de ses demandes tendant à voir :
. Condamner Monsieur [T] [I] à lui verser les sommes suivantes :
. 14.025,73 euros brut au titre du remboursement de l'indemnité forfaitaire qui lui a été versée en contrepartie de l'exécution de la clause de non-concurrence,
. 40.046,04 euros de dommages-intérêts à titre de réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence (C. civ art. 1217 et 1231-5),
. 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le tout avec intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes et anatocisme (C. civ art. 1231-7 et 1343-2) ;
. Ordonner l'exécution provisoire totale ;
. mis les dépens à la charge de la Société Page personnel ».
Statuant à nouveau,
. condamner M. [T] [I] à verser à la société Page personnel les sommes suivantes :
. 14.025,73euros bruts au titre du remboursement de l'indemnité forfaitaire qui lui a été versée en contrepartie de l'exécution de la clause de non concurrence
. 40.046,04euros de dommages-intérêts à titre de réparation