Chambre sociale 4-4, 24 avril 2024 — 22/01451
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 AVRIL 2024
N° RG 22/01451
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFSS
AFFAIRE :
[G] [J] [T]
C/
Société COMPAGNIE PARISIENNE DE LINOLEUM ET CAOUTCHOUC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le
6 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de
Nanterre
Section : I
N° RG : F 20/00820
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [D] [F] (Défenseur syndical)
Me Romain FALCON
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [J] [T]
né le 9 novembre 1966
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : M. [D] [F] (Défenseur syndical)
APPELANT
****************
Société COMPAGNIE PARISIENNE DE LINOLEUM ET CAOUTCHOUC (CPLC)
N° SIRET : 403 147 101
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Romain FALCON de la SELAS FIDAL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 290 , Me Caroline FERTE de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702 et Me Stéphanie DE LUCA, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 197
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [T] a été engagé par la société Compagnie Parisienne du linolum et caoutchouc, en qualité de carreleur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 15 février 1993.
Cette société est spécialisée dans le travail de revêtement de sols durs et souples. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
En dernier lieu, il percevait une rémunération brute mensuelle de base de 2 533, 91 euros, outre une rémunération variable.
A compter du 11 juin 2019, le salarié a bénéficié d'arrêts de travail successifs pour maladie professionnelle jusqu'au 13 octobre 2019, date à laquelle son arrêt de travail a pris fin. Une visite médicale de reprise a été organisée le 14 octobre 2019 puis le 21 octobre 2019, à l'occasion de laquelle le médecin du travail a déclaré le salarié inapte, le médecin ajoutant : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre du 8 octobre 2019, M. [J] [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 21 octobre 2019.
M. [J] [T] a été licencié par lettre du 31 octobre 2019 pour motif économique dans les termes suivants :
« (') A l'occasion de l'entretien préalable qui a lieu le 21 octobre 2019 nous vous avons informé que nous envisageons de rompre votre contrat de travail pour motif économique.
Au cours de cet entretien nous vous avons fait part du motif économique de ce projet de licenciement et vous avons donc remis en main propre contre décharge, un courrier d'information vous exposant ce motif économique.
A cette occasion nous vous avons également proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et nous vous avons remis la documentation d'information établie par pôle emploi ainsi qu'un dossier d 'acceptation de ce dispositif.
Nous vous rappelons que vous disposez d'un délai de vingt et un (2J) jours calendaires pour adhérer au CSP qui vous a été proposé le 21 octobre 2019. Compte tenu de la date de remise de cette notice d'information ce délai expirera le 12 novembre 2019 à minuit.
Comme indiqué dans le cadre du courrier précité en cas d'adhésion au CSP votre contrat de travail sera rompu par effet de la loi à l'expiration de ce délai de 21 jours calendaires soit le 12 novembre 2019 à minuit et vous n 'aurez aucun préavis à exécuter. Le courrier précité vaudra notification du motif économique de licenciement. L'indemnité correspondant à votre préavis de 2 mois serait alors versée à Pôle emploi.
M. En revanche, si à la date d'expiration du délai de réflexion susmentionné vous ne nous avez pas retourné l'original du bulletin d'acceptation signé et ne nous avez donc pas fait connaître votre choix définitif à ce titre ou si vous refusez la proposition de CSR la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique.